Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032488426
Texte parentLEGITEXT000032458921
Référencearticle 17 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.

2. Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

3. Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.

4. Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.

5. Pour le décompte des durées de service mentionnées aux articles 10 et 11 les services accomplis en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux de mécanique sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.

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