1. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 4 du présent décret, sont nommés techniciens et titularisés dans ce grade. Toutefois, leur nomination dans certains services est subordonnée à la condition qu'ils aient suivi avec succès un cours professionnel.
Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1979 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032488484
Texte parentLEGITEXT000032458921
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