Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1973 au 1er janvier 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032487692
Texte parentLEGITEXT000032458921
Référencearticle 22 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →
1. Les techniciens promus chefs techniciens en application de l'article 20 ci-dessus sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Technicien :
Chef technicien :
12e échelon
Après 1 an
6e échelon
Dans la limite de 1 an 6 mois, conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an
Avant 1 an
5e échelon
Conservation de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
11e échelon
5e échelon
Dans la limite de 2 ans 6 mois, conservation de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
10e échelon :
Après 2 ans
5e échelon
Ancienneté égale à 6 mois
De 1 an 6 mois à 2 ans
5e échelon
Conservation de l'ancienneté diminuée de 1 an 6 mois
Avant 1 an 6 mois
4e échelon
Conservation de l'ancienneté majorée de 2 ans
9e échelon
4e échelon
Conservation de l'ancienneté dans la limite de 2 ans
8e échelon
3e échelon
Dans la limite de 3 ans, conservation de l'ancienneté majorée de 1 an
Aller plus loin
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