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Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2016
NatureDécret
Signé le26 février 2016
Publié le28 février 2016
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1601968D
IdentifiantJORFTEXT000032114707
RéférenceDécret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste, JO du 28 février 2016, NOR EINI1601968DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de La Poste appartenant aux corps du service du dessin, aux corps des chefs d'établissement, au corps des inspecteurs, aux corps du service automobile, au corps des techniciens des installations, au corps des agents d'exploitation, au corps des contrôleurs, au corps des receveurs ruraux, aux corps des services de la distribution et de l'acheminement, au corps des agents de service, au corps des infirmiers et infirmières, au corps des réviseurs des travaux de bâtiment, au corps des agents d'exploitation du service général, au corps des assistants administratifs, au corps des aides-techniciens, aux corps des ouvriers d'Etat et des contremaîtres. Objet : dispositions statutaires applicables aux corps des fonctionnaires de La Poste. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret transpose les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie B et C de la fonction publique de l'Etat depuis le 1er février 2014, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de fonctionnaires de « reclassement » de La Poste. Il modifie le déroulement de carrière de certains de ces corps, notamment en revalorisant les indices des échelons terminaux et en créant des échelons de fin de carrière. Il modifie, pour certains corps, les dispositions relatives au classement et au reclassement des agents. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment le IV de son article 66 ;

Vu le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service du dessin des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 86-261 du 25 février 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste ;

Vu le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom ;

Vu le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 modifié relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste ;

Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 modifié relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom ;

Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;

Vu l'avis du comité technique de La Poste en date du 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 26 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 portant statut particulier des corps du service du dessin et des postes et télécommunications

Article 1 JORFARTI000032114747

Dans l'intitulé du décret du 30 avril 1956 susvisé, les mots : « et aux corps du service de dessin de France Télécom » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000032114750

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

« Art. 2. - Le corps des dessinateurs de La Poste comprend le grade unique de dessinateur de La Poste doté de treize échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 3 JORFARTI000032114751

Au troisième alinéa et dans le tableau du 2° de l'article 6 bis du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 4 JORFARTI000032114753

L'article 8 du même décret est abrogé.

Article 5 JORFARTI000032114755

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

« Art. 9. - Le corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste comprend le grade de dessinateur-projeteur doté de quinze échelons et le grade de chef dessinateur doté de huit échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur-projeteur et de chef dessinateur est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

Dessinateur-projeteur

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Chef dessinateur

2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons

3 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 6 JORFARTI000032114756

L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :

1° Le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés ;

2° Les a et b du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste ;

« b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les dessinateurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur sans conservation de l'ancienneté acquise. » ;

3° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de dessinateur-projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de dessinateur projeteur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations classés au 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de dessinateur-projeteur conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »

Article 7 JORFARTI000032114760

L'article 20 du même décret est abrogé.

Article 8 JORFARTI000032114762

Les dessinateurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les dessinateurs projeteurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs projeteurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs projeteurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications

Article 9 JORFARTI000032114765

L'article 1er du décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « treize échelons » ;

2° Au 2°, les mots : « quatorze échelons » sont remplacés par les mots : « quinze échelons » ;

3° Au 3°, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;

4° Au 4°, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

Article 10 JORFARTI000032114774

L'article 15 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15 bis.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 11 JORFARTI000032114776

Aux articles 15 ter et 15 quater du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 12 JORFARTI000032114780

I. - Le titre Ier du même décret est complété par un article 15 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 15 quinquies. - Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté. »

II. - Le titre Ier bis du même décret est complété par un article 18 quater ainsi rédigé :

« Art. 18 quater. - Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté. »

III. - Le titre II du même décret est complété par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté. »

IV. - Le titre III du même décret est complété par un article 32 bis ainsi rédigé :

« Art. 32 bis. - Les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté. »

Article 13 JORFARTI000032114789

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 14 JORFARTI000032114791

L'article 18 ter du même décret est ainsi modifié :

1° Au a du I, les mots : « chef surveillant, agents des services techniques de 2e classe » sont supprimés ;

2° Le b du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) 8/12 pour les 12 premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades de La Poste dotés de la même échelle indiciaire. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement sans conservation de l'ancienneté acquise » ;

3° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13eéchelon sont classés au 14e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de conducteurs de travaux, conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. » ;

4° Le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 15 JORFARTI000032114797

L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

3 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans

5e et 6e échelons

3 ans

1er, 2e, 3e et 4e échelons

2 ans

« La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

5e et 6e échelons

2 ans 6 mois

1er, 2e, 3e et 4e échelons

2 ans

».

Article 16 JORFARTI000032114799

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

3 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans

5e et 6e échelons

3 ans

1er, 2e, 3e et 4e échelons

2 ans

« La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

5e et 6e échelons

2 ans 6 mois

1er, 2e, 3e et 4e échelons

2 ans

».

Article 17 JORFARTI000032114801

Au premier alinéa du 1° de l'article 34 bis du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 58-776 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications

Article 18 JORFARTI000032114804

Le tableau figurant à l'article 2 du décret n° 58-776 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES

NOMBRE D'ÉCHELONS

La Poste

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

4

Chef d'établissement de classe supérieure

1

Chef d'établissement hors classe

3

Chef d'établissement de 1re classe

12

Chef d'établissement de 2e classe

10

Chef d'établissement de 3e classe

7

Chef d'établissement de 4e classe

5

France Télécom

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

4

Chef d'établissement de classe supérieure

1

Chef d'établissement hors classe

3

Chef d'établissement de 1re classe

12

Chef d'établissement de 2e classe

10

Chef d'établissement de 3e classe

7

Chef d'établissement de 4e classe

3

».

Article 19 JORFARTI000032114806

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de chef d'établissement est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Chef d'établissement de classe exceptionnelle

2e et 3e échelons

2 ans 6 mois

1er échelon

3 ans

Chef d'établissement hors classe

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Chef d'établissement de 1re classe

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 9 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e et 5e échelons

3 ans

4e et 3e échelons

2 ans

2e et 1er échelons

1 an

Chef d'établissement de 2e classe

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 9 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e et 5e échelons

3 ans

4e et 3e échelons

2 ans

2e et 1er échelons

1 an

Chef d'établissement de 3e classe

6e et 5e échelons

2 ans 6 mois

4e, 3e, 2e et 1er échelons

2 ans

Chef d'établissement de 4e classe de La Poste

4e échelon

4 ans

3e, 2e et 1er échelons

3 ans

Chef d'établissement de 4e classe de France Télécom

2e et 1er échelons

3 ans

».

Article 20 JORFARTI000032114808

A l'article 17 bis du même décretle mot : « moyenne » est supprimé.

Article 21 JORFARTI000032114810

Les chefs d'établissement de 4e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les chefs d'établissement de 4e classe comptant au 3e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 4e échelon sans ancienneté.

Les chefs d'établissement de 3e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 58-777 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications

Article 22 JORFARTI000032114813

Dans l'intitulé du décret n° 58-777 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, les mots : « des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « de La Poste ».

Article 23 JORFARTI000032114816

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 9 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

5e et 6e échelons

3 ans

3e et 4e échelons

2 ans

1er et 2e échelons

1 an

».

Article 24 JORFARTI000032114818

Aux articles 13.1 et 13.6 du même décret, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés.

Article 25 JORFARTI000032114820

L'article 17 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17 bis. - Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste. »

Article 26 JORFARTI000032114823

Les tableaux figurant à l'annexe n° 1 de l'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé sont complétés ainsi qu'il suit : 1° Au tableau I, au-dessus de la ligne afférente au 14e échelon des grades de contrôleur, contrôleur de service automobile, de dessinateur-projeteur, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement et d'infirmier, est insérée la ligne suivante : «


15e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

» ; 2° Au même tableau, au-dessus de la ligne afférente au 9e échelon des grades de conducteur-chef du transbordement de la distribution et de l'acheminement et de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, est insérée la ligne suivante : «


10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)

» ; 3° Au tableau II, au-dessus de la ligne afférente au 13e échelon du grade de technicien, est insérée la ligne suivante : «


14e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)

».

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications

Article 27 JORFARTI000032114826

Dans l'intitulé du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots : « et aux corps du service automobile de France Télécom » sont supprimés.

Article 28 JORFARTI000032114829

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

« Art. 2.-Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie doté de treize échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e, 11e échelons

4 ans

5e, 6e, et 7e échelons

3 ans

2e, 3e, 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 29 JORFARTI000032114830

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont chargés de la conduite des véhicules automobiles. Ils peuvent accomplir au sein des services d'exploitation ou de direction, des fonctions d'exécution. »

Article 30 JORFARTI000032114832

Les articles 4, 5 et 6 du même décret sont abrogés.

Article 31 JORFARTI000032114837

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

« Art. 7.-Le corps des mécaniciens dépanneurs comprend le grade unique de mécanicien dépanneur doté de treize échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 32 JORFARTI000032114838

A l'article 11 bis du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 33 JORFARTI000032114840

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

« Art. 12.-Le corps des contrôleurs du service automobile comprend le grade unique de contrôleur du service automobile doté de quinze échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur du service automobile est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 34 JORFARTI000032114841

L'article 15 bis du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « moyennes » est remplacé par le mot : « d'échelon » ;

2° Dans les autres alinéas, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés ;

3° Les a et b du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste,

« b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les mécaniciens dépanneurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile sans conservation de l'ancienneté acquise. » ;

4° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »

Article 35 JORFARTI000032114847

Le tableau figurant à l'article 19 du même décret est remplacé par le tableau suivant : «


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Contrôleur du service automobile

Chef des travaux du service automobile

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

15e

7e

ancienneté acquise

14e

7e

sans ancienneté

13e

6e

5/8 de l'ancienneté acquise

12e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

11e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e

Ancienneté :
-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an

1er

ancienneté acquise diminuée de 1 an

».

Article 36 JORFARTI000032114849

Les mécaniciens dépanneurs sont reclassés dans le corps des mécaniciens dépanneurs régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les mécaniciens dépanneurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les contrôleurs du service automobile sont reclassés dans le corps des contrôleurs du service automobile régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs du service automobile comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Les chefs de travaux du service automobile sont reclassés dans le corps des chefs de travaux du service automobile à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications

Article 37 JORFARTI000032114853

L'article 1er du décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des techniciens des installations de La Poste comprend le grade de technicien doté de quatorze échelons et le grade de chef technicien doté de huit échelons. »

Article 38 JORFARTI000032114855

A l'article 9 du décret du 24 mai 1972 susvisé, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés.

Article 39 JORFARTI000032114857

La dernière phrase du II de l'article 9 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents d'exploitation du service général d'une part, et les aides-techniciens des installations d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations respectivement au 14e échelon sans ancienneté et au 13e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans. »

Article 40 JORFARTI000032114859

A l'article 11-1 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien des installations

Chef technicien

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

14e

8e

ancienneté acquise

13e

8e

sans ancienneté

12e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

sans ancienneté

8e

4e

sans ancienneté

7e

3e

ancienneté acquise

6e

3e

sans ancienneté

5e

Ancienneté :
- à partir de 1 an

2e

ancienneté acquise majorée de 1 an

».

Article 41 JORFARTI000032114860

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien de La Poste et du grade de chef technicien de La Poste est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

Technicien des installations

13e échelon

3 ans

12e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons

3 ans

5e et 6e échelons

2 ans

3e et 4e échelons

1 an 6 mois

1er et 2e échelons

1 an

Chef technicien des installations

2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons

3 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 42 JORFARTI000032114862

A l'article 16 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 43 JORFARTI000032114864

Les techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les techniciens des installations comptant au 13e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 14e échelon sans ancienneté. Les chefs techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Chapitre VII Dispositions modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications

Article 44 JORFARTI000032114868

Dans l'intitulé du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé, les mots : « du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « du corps des agents d'exploitation de La Poste ».

Article 45 JORFARTI000032114871

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le corps des agents d'exploitation de La Poste comprend le grade unique d'agent d'exploitation doté de treize échelons.

« Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de La Poste sont classés dans la branche : “service de la distribution et de l'acheminement”. »

Article 46 JORFARTI000032114873

A l'article 9 bis du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 47 JORFARTI000032114875

L'article 10 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 bis. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 48 JORFARTI000032114877

Les agents d'exploitation de La Poste sont reclassés dans le corps à grade unique d'agent d'exploitation de La Poste régi par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents d'exploitation comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Article 49 JORFARTI000032114879

Les dispositions du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents d'exploitation de France Télécom.

Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications

Article 50 JORFARTI000032114882

Dans l'intitulé du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 susvisé, les mots : « des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « de La Poste ».

Article 51 JORFARTI000032114885

L'article 1er du même décret est ainsi modifié :

« Art. 1. - Le corps des contrôleurs de La Poste comprend le grade unique de contrôleur doté de quinze échelons. »

Article 52 JORFARTI000032114888

Aux articles 11 bis, 13 bis et 13 ter du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 53 JORFARTI000032114890

La dernière phrase du II de l'article 11 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon, sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté. Les aides-techniciens comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon de leur grade sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de contrôleur conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »

Article 54 JORFARTI000032114892

A l'article 11 quater du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 55 JORFARTI000032114893

Les contrôleurs sont reclassés dans le corps des contrôleurs régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications

Article 56 JORFARTI000032114895

A l'article 1er du décret du 25 février 1986 susvisé, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « treize échelons ».

Article 57 JORFARTI000032114897

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de receveur rural est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 58 JORFARTI000032114899

A l'article 6 du même décret, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés.

Article 59 JORFARTI000032114901

Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.

Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste et de France Télécom

Article 60 JORFARTI000032114903

Dans l'intitulé du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste et de France Télécom, les mots : « des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom » sont remplacés par les mots : « du corps des agents de service de La Poste ».

Article 61 JORFARTI000032114906

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

« Art. 2.-Le corps des agents de service comprend le grade unique d'agent de service doté de douze échelons. »

Article 62 JORFARTI000032114909

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de service est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 63 JORFARTI000032114911

A l'article 7 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 64 JORFARTI000032114913

Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.

Article 65 JORFARTI000032114914

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef surveillant

Contremaître (arrêté du 11 septembre 1992)

11e échelon

10e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.

Article 66 JORFARTI000032114917

Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents de service de France Télécom.

Chapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom

Article 67 JORFARTI000032114918

Dans l'intitulé du décret du 4 janvier 1991 susvisé, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

Article 68 JORFARTI000032114921

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons. »

Article 69 JORFARTI000032114923

A l'article 6 du même décret, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés.

Article 70 JORFARTI000032114925

La dernière phrase du II de l'article 6 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »

Article 71 JORFARTI000032114927

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier ou d'infirmière et d'infirmier en chef ou infirmière en chef est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

Infirmier ou infirmière

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Infirmier en chef ou infirmière en chef

7e échelon

2 ans 6 mois

5e et 6e échelons

3 ans

3e et 4e échelons

2 ans

1er et 2e échelons

1 an

».

Article 72 JORFARTI000032114929

Aux articles 9 et 10 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 73 JORFARTI000032114932

Les infirmiers ou infirmières sont reclassés dans le corps des infirmiers ou infirmières des services médicaux de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les infirmiers ou infirmières comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans leur grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Chapitre XII : Dispositions modifiant le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom

Article 74 JORFARTI000032114934

L'article 18 du décret du 25 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de réviseur en chef et de réviseur est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

Réviseur en chef

3e et 4e échelons

2 ans 6 mois

1er et 2e échelons

3 ans

Réviseur

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 9 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

5e et 6e échelons

3 ans

3e et 4e échelons

2 ans

1er et 2e échelons

1 an

».

Article 75 JORFARTI000032114936

Aux articles 11,16 et 19 du même décret, le mot : « moyenne » et le mot : « moyennes » sont supprimés.

Article 76 JORFARTI000032114938

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Les membres du corps des réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste. »

Article 77 JORFARTI000032114941

A l'annexe I du décret du 25 janvier 1991 susvisé, les tableaux sont modifiés ainsi qu'il suit : 1° Dans le tableau I, au-dessus de la ligne afférente au 14e échelon du grade de dessinateur-projeteur de La Poste, est insérée la ligne suivante : «


15e échelon

8e échelon

sans ancienneté

» ; 2° Dans le tableau II, au-dessus de la ligne afférente au 13e échelon du grade de technicien de La Poste, est insérée la ligne suivante : «


« 14e échelon

9e échelon

ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)

».

Chapitre XIII : Dispositions modifiant le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste

Article 78 JORFARTI000032114942

A l'article 2 du décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « quatorze échelons ».

Article 79 JORFARTI000032114945

Aux articles 9, 11 et 13 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 80 JORFARTI000032114950

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation du service général est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

4 ans

12e échelon

3 ans

11e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, et 10e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

».

Article 81 JORFARTI000032114952

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents d'exploitation du service général régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent d'exploitation du service général

Agent d'exploitation du service général

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

12e

Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans

13e

ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- inférieure à 3 ans

12e

ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

Chapitre XIV : Dispositions modifiant le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom

Article 82 JORFARTI000032114954

Dans l'intitulé du décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom, les mots : « et du corps des assistants administratifs de France Télécom » sont supprimés.

Article 83 JORFARTI000032114957

Le deuxième alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le corps des assistants administratifs de La Poste comprend le grade unique d'assistant administratif doté de treize échelons. »

Article 84 JORFARTI000032114960

A l'article 6 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 85 JORFARTI000032114963

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant administratif est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 86 JORFARTI000032114965

Les assistants administratifs sont reclassés dans le corps des assistants administratifs régi par le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les assistants administratifs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Article 87 JORFARTI000032114967

Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des assistants administratifs de France Télécom.

Chapitre XV : Dispositions modifiant le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste

Article 88 JORFARTI000032114968

L'article 1er du décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des aides-techniciens des installations de La Poste comprend le grade unique d'aide-technicien des installations doté de treize échelons. »

Article 89 JORFARTI000032114970

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les assistants administratifs et les titulaires de grades dotés de la même échelle indiciaire, situés au 13e échelon de leur grade et nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade au 12e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. »

Article 90 JORFARTI000032114973

Aux articles 7, 9 et 13 du même décret, le mot « moyenne » est supprimé.

Article 91 JORFARTI000032114978

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'aide-technicien des installations de La Poste est fixé ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e échelons

3 ans

5e et 6e échelons

2 ans

3e et 4e échelons

1 an 6 mois

1er et 2e échelons

1 an

».

Article 92 JORFARTI000032114980

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des aides-techniciens des installations régis par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : «


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide-technicien des installations

Aide-technicien des installations

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

11e

Ancienneté :
-supérieure ou égale à 3 ans

12e

ancienneté acquise diminuée de 3 ans

-inférieure à 3 ans

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

».

Chapitre XVI : Dispositions modifiant le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom

Article 93 JORFARTI000032114982

Dans l'intitulé du décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom, les mots : « et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom » sont supprimés.

Article 94 JORFARTI000032114985

A l'article 2 du même décret, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons ».

Article 95 JORFARTI000032114988

Aux articles 6 et 7 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 96 JORFARTI000032114992

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ouvrier d'Etat est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 97 JORFARTI000032114994

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Le corps de contremaître de La Poste comprend le grade unique de contremaître doté de treize échelons. »

Article 98 JORFARTI000032114996

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers d'Etat. « Le président du conseil d'administration de La Poste détermine les champs d'activités professionnelles exercées par les fonctionnaires de ce corps. »

Article 99 JORFARTI000032114998

A l'article 14 du même décret, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 100 JORFARTI000032115001

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contremaître est fixée ainsi qu'il suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an

».

Article 101 JORFARTI000032115003

Les articles 16, 17 et 18 du même décret sont abrogés.

Article 102 JORFARTI000032115008

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef d'atelier

Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332)

11e échelon

15e échelon

10e échelon

13e échelon

9e échelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.

Article 103 JORFARTI000032115012

Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.

Chapitre XVII : Dispositions finales

Article 104 JORFARTI000032115015

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 105 JORFARTI000032115016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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