Journal officiel · Décret

Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 janvier 1991
NatureDécret
Signé le25 janvier 1991
Publié le27 janvier 1991
PublicationJORF n°24 du 27 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORPTTA9000997D
IdentifiantJORFTEXT000000170925
RéférenceDécret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom, JO du 27 janvier 1991, NOR PTTA9000997DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu les décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et statut de France Télécom, notamment leur article 3;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002144690

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002144691

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002299224

Art. 1er. - Il est créé un corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et un corps de réviseurs des travaux de bâtiment de France Télécom.

Ces corps comprennent les grades de réviseur et de réviseur en chef.

Ils comportent deux branches distinctes: Bâtiments et Installations.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986156

Art. 2. - Le grade de réviseur des travaux de bâtiment comporte onze échelons. Le grade de réviseur en chef comporte trois échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178590

Art. 3. - Les réviseurs des travaux de bâtiment des deux branches sont chargés, dans leur spécialité, de la révision de certains mémoires de travaux et de l'examen détaillé des conditions d'exécution des travaux, préalablement aux réceptions provisoires ou définitives. Ils sont également appelés à donner leur avis technique sur les marchés, à contrôler les travaux et à accomplir les missions diverses qui leur sont confiées.

Les réviseurs des travaux de bâtiment appartenant à la branche Bâtiments procèdent, en outre, à l'étude des travaux de construction ou de réaménagement des bâtiments pour lesquels l'intervention de l'architecte n'est pas nécessaire et à la vérification des mémoires correspondants. Ils participent aux études de constructions neuves et aux visites annuelles des immeubles domaniaux.

Les réviseurs des travaux de bâtiment appartenant à la branche Installations procèdent, de leur côté, à l'étude des projets de travaux neufs ou de réaménagement des installations et à la vérification des mémoires correspondants lorsque les travaux n'ont pas été exécutés sous la direction d'un architecte. Ils peuvent être également chargés des études et vérifications relatives aux équipements du matériel de transport.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986376

Art. 4. - Les réviseurs en chef sont placés à la tête des services de la révision des travaux de bâtiment de la branche Bâtiments ou de la branche Installations. Ils coordonnent l'action des réviseurs de leur branche et traitent eux-mêmes les questions les plus délicates. Ils jouent le rôle de conseillers techniques pour l'étude de l'économie des projets.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950210

TITRE II

RECRUTEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000002088334

Art. 5. - I. - Les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés:

1o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret;

Article (sans numéro) JORFARTI000001950211

2o Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1o ci-dessus par chaque exploitant public, parmi les fonctionnaires du corps des dessinateurs-projeteurs et les fonctionnaires du corps des techniciens des installations de télécommunications propres à chaque exploitant public,

inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565307

II.- Les réviseurs des travaux de bâtiment recrutés au choix doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs grades appartenant à un corps dont le premier échelon est affecté d'un indice au moins égal à l'indice correspondant au premier échelon du premier grade type de la catégorie B définie par le décret no 73-910 du 20 septembre 1973.

Ils sont nommés dans un emploi de réviseur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.

Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-après sont applicables.

A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction,

ils sont titularisés dans le grade de réviseur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur période probatoire pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de période probatoire sont, à l'issue de celle-ci et selon leur manière de servir, soit titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144692

Art. 6. - Dans chaque corps, les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés par la voie de deux concours et pour chaque branche dans les conditions ci-après:

1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. 2o Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de droit public de La Poste et de France Télécom comptant, au 1er janvier de l'année du concours, soit quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire, soit cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire, de stagiaire ou d'agent de droit public, les services accomplis dans l'administration des postes et télécommunications étant assimilés aux services accomplis pour le compte de La Poste ou de France Télécom. Dans chaque branche, le même nombre de places est offert à chacun des deux concours. Les places qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178591

Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.

Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom,

selon le cas, arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 6 et approuve les listes des candidats admis à ces concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757039

Art. 8. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire. Ils perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente au premier échelon du grade de réviseur, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement de réviseur stagiaire.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de réviseur en application de l'article 16 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342984

Art. 9. - Les réviseurs stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Sous réserve des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans le 1er échelon du grade de réviseur.

Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et selon leur manière de servir, soit titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'une année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371800

Art. 10. - Les fonctionnaires ou les agents de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom nommés réviseurs sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757040

Art. 11. - Les fonctionnaires de l'Etat, de la Poste ou de France Télécom appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou à un corps de niveau équivalent sont nommés réviseurs à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou classe d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précèdent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371801

Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs et ceux appartenant au corps des techniciens des installations de télécommunications sont classés dans le grade de réviseur conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178592

Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent autre que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont nommés réviseurs suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret pour les fonctionnaires du corps des dessinateurs projeteurs, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade de réviseur, ils avaient été classés dans le corps des dessinateurs projeteurs à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507871

Art. 14. - Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou D ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade de réviseur suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret pour les dessinateurs projeteurs en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le grade de dessinateur projeteur conformément aux dispositions du titre II du décret no 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service de dessin des postes et télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950212

Art. 15. - Lorsque l'application des articles 11 à 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précèdent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986377

Art. 16. - I. - Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom sont nommés dans le grade de réviseur à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:

1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; 2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans;

Article (sans numéro) JORFARTI000000986378

3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088335

II. - Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

III. - Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371802

TITRE III

AVANCEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001316181

Art. 17. - Peuvent être promus au grade de réviseur en chef, au choix, par tableau d'avancement établi pour chaque branche et pour chaque exploitant public, les réviseurs de la branche considérée ayant atteint au moins le 10e échelon.

Toutefois, une durée d'ancienneté dans l'échelon peut être exigée à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144801

Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades prévus à l'article 1er du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002342985

Art. 19. - Les fonctionnaires bénéficiaires d'une promotion de grade au titre de l'article 17 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur promotion. Ils conservent,

dans la limite de la durée d'ancienneté moyenne nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur promotion n'entraîne pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.

Pour l'application des dispositions qui précèdent aux fonctionnaires parvenus à l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade, le bénéfice retiré de la promotion doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dont ils ont bénéficié.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986379

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article (sans numéro) JORFARTI000001178593

Art. 20. - Les réviseurs des travaux de bâtiment peuvent être admis à changer de branche dans les conditions fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565308

Art. 21. - Les nominations aux différents emplois du corps des réviseurs des travaux de bâtiment sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950213

Art. 22. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342986

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001950753

Art. 23. - Les fonctionnaires du corps des vérificateurs et réviseurs des travaux de bâtiment des postes et télécommunications régis par le décret no 56-995 du 28 septembre 1956 en fonction à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les corps créés par celui-ci et reclassés dans le corps des réviseurs conformément au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001950754

Art. 24. - Les vérificateurs, réviseurs, réviseurs principaux et réviseurs en chef sont intégrés soit dans le corps des réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178594

Art. 25. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 23 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565309

Art. 26. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des vérificateurs et réviseurs des travaux de bâtiment des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371803

Art. 27. - Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès à un grade du corps des vérificateurs et réviseurs des travaux de bâtiment ainsi que les lauréats non encore nommés des concours de vérificateur de travaux de bâtiment organisés avant le 1er janvier 1991 conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316182

Art. 28. - Les membres des corps des réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950755

Art. 29. - Le décret no 56-995 du 28 septembre 1956 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires du corps des vérificateurs et réviseurs des travaux de bâtiment est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507872

Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

TABLEAUX MENTIONNES A L'ARTICLE 12

DU DECRET RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES

DES CORPS DE REVISEURS DES TRAVAUX DE BATIMENT DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM

Tableau 1

Fonctionnaires du corps des dessinateurs-projeteurs.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991 ......................................................

TABLEAUX MENTIONNES A L'ARTICLE 12

DU DECRET RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES

DES CORPS DE REVISEURS DES TRAVAUX DE BATIMENT DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM

Tableau II

Fonctionnaires du corps des techniciens.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991 ......................................................

Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA8

Cité par 18 textes
ARRETE · application
DECRET92-938 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000170925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).