Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps dits « de reclassement » de La Poste. Objet : modification de dispositions statutaires applicables à ces corps de fonctionnaires de La Poste. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le décret parachève pour les corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste la transposition des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-4 ;
Vu le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 modifié portant statut particulier des corps du service de dessin de La Poste ;
Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;
Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste ;
Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste ;
Vu le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste ;
Vu le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste ;
Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste ;
Vu l'avis du comité technique de La Poste en date du 10 septembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps du service de dessin de La Poste
Article 1 JORFARTI000043343639
L'article 2 du décret du 30 avril 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « quatorze échelons » ;
2° Au sein du tableau, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 12e échelon, la ligne suivante :
«
».
Article 2 JORFARTI000043343642
L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa et au c, les mots : « ou D » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et » sont supprimés ;
c) Le b est complété par la phrase suivante : « Les dessinateurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de dessinateur projeteur avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans. » ;
2° La dernière phrase du II est supprimée.
Article 3 JORFARTI000043343647
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dessinateurs régis par le décret du 30 avril 1956 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications et aux corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste
Article 4 JORFARTI000043343649
Au 1° de l'article 1er du décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « quatorze échelons ».
Article 5 JORFARTI000043343652
Au sein du tableau de l'article 15 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 12e échelon, la ligne suivante :
«
».
Article 6 JORFARTI000043343654
L'article 18 ter du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa et au c, les mots : « ou D » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et » sont supprimés ;
c) Le b est complété par la phrase suivante : « Les préposés et les agents d'exploitation issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans » ;
2° La dernière phrase du II est supprimée.
Article 7 JORFARTI000043343659
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le grade de conducteur chef du transbordement de La Poste comprend 10 échelons. Le grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe de La Poste comprend 7 échelons. »
Article 8 JORFARTI000043343662
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Chapitre III : Dispositions relatives au corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications et au corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste
Article 9 JORFARTI000043343664
L'article 2 du décret du 25 août 1958 susvisé est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, les mots : « trois échelons » sont remplacés par les mots : « quatre échelons » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 10 JORFARTI000043343667
L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des grades de directeur régional, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est fixée comme suit :
Grade et échelons | Durée |
|---|
Directeur régional | |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
Directeur départemental | |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
Directeur départemental adjoint | |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
» ;
2° Le troisième alinéa et son tableau sont supprimés.
Article 11 JORFARTI000043343669
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs départementaux adjoints de La Poste régis par le décret du 25 août 1958 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 3e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 4e échelon.
Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications
Article 12 JORFARTI000043343671
Dans l'intitulé du décret du 11 septembre 1964 susvisé ainsi que dans tous les articles du même décret, les mots : « des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « de La Poste ».
Article 13 JORFARTI000043343674
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire est fixée comme suit :
Echelons | Durée |
|---|
5e et 6e échelon | 2 ans 6 mois |
1e, 2e, 3e et 4e échelon | 2 ans |
».
Article 14 JORFARTI000043343676
Au sein du tableau de l'article 7 du même décret, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 14e échelon, la ligne suivante :
«
15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
».
Chapitre V : Dispositions relatives aux corps du service automobile des postes et télécommunications
Article 15 JORFARTI000043343677
L'article 2 du décret du 12 avril 1965 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des conducteurs d'automobiles de La Poste comprend le grade unique de conducteur d'automobiles de 1re catégorie qui comporte quatorze échelons. » ;
2° Au sein du tableau, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 12e échelon, la ligne suivante :
«
».
Article 16 JORFARTI000043343680
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « quatorze échelons » ;
2° Au sein du tableau, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 12e échelon, la ligne suivante :
«
».
Article 17 JORFARTI000043343683
L'article 15 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa et au c, les mots : « ou D » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et » sont supprimés ;
c) Le b est complété par la phrase suivante : « Les mécaniciens dépanneurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans. » ;
2° La dernière phrase du II est supprimée.
Article 18 JORFARTI000043343688
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 19 JORFARTI000043343690
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mécaniciens dépanneurs régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des agents d'exploitation de La Poste
Article 20 JORFARTI000043343692
L'article 1er du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « quatorze échelons » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 21 JORFARTI000043343697
Au sein du tableau de l'article 10 bis, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 12e échelon, la ligne suivante :
«
».
Article 22 JORFARTI000043343698
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents d'exploitation régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Chapitre VII : Dispositions relatives au corps des contrôleurs de La Poste
Article 23 JORFARTI000043343700
Au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 susvisé, les mots : « et par France Télécom » sont supprimés.
Article 24 JORFARTI000043343703
L'article 11 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa et au c, les mots : « ou D » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du II est supprimée.
Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des agents de service de La Poste
Article 25 JORFARTI000043343707
A l'article 2 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « treize échelons ».
Article 26 JORFARTI000043343710
Au sein du tableau de l'article 3, la ligne :
«
8e, 9e, 10e et 11e échelon | 4 ans |
»
est remplacée par ligne suivante :
«
8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons | 4 ans |
».
Article 27 JORFARTI000043343711
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents de service régis par le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon.
Chapitre IX : Dispositions relatives aux corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom
Article 28 JORFARTI000043343713
A l'article 2 du décret du 25 janvier 1991 susvisé, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le grade de réviseur en chef comprend cinq échelons à France Télécom et six échelons à La Poste. »
Article 29 JORFARTI000043343715
L'article 18 du même décret est complété par la phrase suivante : « La durée du temps passé dans le 5e échelon du grade de réviseur en chef de La Poste est fixée à 3 ans. »
Article 30 JORFARTI000043343717
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les réviseurs en chef de La Poste régis par le décret du 25 janvier 1991 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 5e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 6e échelon.
Chapitre X : Dispositions relatives au corps des agents d'exploitation du service général de La Poste
Article 31 JORFARTI000043343719
L'article 9 du décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou D » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants administratifs des 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons de leur grade, promus au titre de l'article 4 du présent décret, sont classés, dans le grade d'agent d'exploitation du service général, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade, multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « 75 points indiciaires bruts » sont remplacés par les mots : « 40 points indiciaires brut ».
Chapitre XI : Dispositions relatives au corps des assistants administratifs de La Poste
Article 32 JORFARTI000043343725
Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « quatorze échelons ».
Article 33 JORFARTI000043343728
Au sein du tableau de l'article 8 du même décret, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 12e échelon, la ligne suivante :
«
».
Article 34 JORFARTI000043343729
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants administratifs de La Poste régis par le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Chapitre XII : Dispositions relatives au corps d'ouvriers d'État et au corps de contremaîtres de La Poste
Article 35 JORFARTI000043343731
A l'article 2 du décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « treize échelons ».
Article 36 JORFARTI000043343734
Au sein du tableau de l'article 8 du même décret, la ligne :
«
8e, 9e, 10e et 11e échelons | 4 ans |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons | 4 ans |
».
Article 37 JORFARTI000043343735
A l'article 9 du même décret, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « quatorze échelons ».
Article 38 JORFARTI000043343738
Au sein du tableau de l'article 15 du même décret, il est inséré, au-dessus de la ligne correspondant au 12e échelon, la ligne suivante :
«
».
Article 39 JORFARTI000043343739
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ouvriers d'Etat régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon.
Article 40 JORFARTI000043343741
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contremaîtres régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 41 JORFARTI000043343743
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
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