Article (sans numéro) JORFARTI000002141273
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications;
Vu les décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom, notamment leur article 3;
Vu le décret no 91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du 3 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et un corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé sous réserve des modifications résultant du présent décret.
Art. 2. - L'article 1er du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 1er. - Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom assurent, concurremment avec des fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, la direction, l'organisation et la surveillance de tous les services de La Poste et de France Télécom.>>
Art. 3. - A l'article 2 du décret du 25 août 1958 susvisé:
I. - Le premier alinéa est modifié comme suit:
<<Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants...>> (Le reste sans changement.) II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.>>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 25 août 1958 susvisé, les mots <<et des instructions ministérielles>> et les mots <<et, au service de psychologie du travail>> sont supprimés.
Au second alinéa de l'article 6, les mots: <<ou les ateliers de l'administration>> sont supprimés.
Art. 5. - L'article 8 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les articles suivants:
<<Art. 8. - Les inspecteurs principaux des services administratifs sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
<<Art. 8-1. - Les inspecteurs principaux des services d'études techniques sont recrutés par la voie de deux concours:
<<1. Un premier concours est ouvert aux candidats diplômés de certaines écoles d'ingénieurs et aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de même niveau figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats admis ne peuvent être nommés inspecteurs principaux stagiaires qu'après avoir satisfait à leurs obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
<<La durée du stage est de six mois.
<<A la fin du stage, les inspecteurs principaux stagiaires dont le service a donné satisfaction sont nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur principal.
<<Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou de France Télécom de la branche Services techniques avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur principal stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
<<La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement dans le grade d'inspecteur principal que dans la limite de six mois.
<<2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
<<Le nombre des places offertes au premier concours et au second concours est fixé respectivement à 30 p. 100 et à 70 p. 100 du total des places.
<<Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des places offertes aux concours.
<<Art. 8-2. - Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2e classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2o de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée.
<<Les déductions prévues au présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A, ou dans un corps de niveau équivalent, en qualité de titulaire; la période probatoire prévue au 2o de l'article 2 bis du décret no 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom est prise en compte dans cette ancienneté de deux ans.
<<Art. 8-3. - Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2o de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
<<Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.>>
Art. 6. - L'article 8 bis du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.
Art. 7. - L'article 9 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 9. - Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus:
<<- les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade;
<<- les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division;
<<- les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade.>>
Art. 8. - L'article 10 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 10. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
<<Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
<<Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe le nombre des places offertes à chacun des concours prévus aux articles 8 et 8-1 du présent décret, arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours et approuve la liste des candidats admis.>>
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 12 du décret du 25 août 1958 susvisé, les mots <<au 7e échelon>> sont remplacés par <<au 10e échelon>>.
Art. 10. - L'article 15 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art.15. - La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion... (Le reste sans changement.) <<Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure.>>
Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991 ......................................................
Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 16 bis du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit:
<<Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire de l'un des corps des personnels administratifs supérieurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, affecté...>> (Le reste sans changement.)
Art. 13. - L'article 17 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé.
Art. 14. - A l'article 19 du décret du 25 août 1958 susvisé: I. - Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Les fonctionnaires nommés dans les grades de directeur régional, directeur départemental ou inspecteur principal sont classés dans leur nouveau grade...>> (Le reste sans changement.) II. - Le troisième alinéa est modifié comme suit: <<Toutefois, les inspecteurs et les réviseurs des travaux de bâtiment classés les uns et les autres au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade et les attachés d'administration centrale de 2e classe classés au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e ou 7e échelon de leur grade sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991 ......................................................
Art. 15. - L'article 20 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 20. - Les nominations aux différents emplois des corps des personnels administratifs supérieurs ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.>>
Art. 16. - A l'article 20 bis du décret du 25 août 1958 susvisé:
I. - Les deux premiers alinéas sont modifiés comme suit:
<<Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.
<<Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.>> II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article sont modifiés comme suit:
<<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
<<Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade...(Le reste sans changement.) <<Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.>>
Art. 17. - Le dernier alinéa de l'article 20 ter du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit:
<<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.>>
Art. 18. - Il est ajouté au titre IV du décret du 25 août 1958 susvisé les articles 20 quater et 20 quinquies ci-après:
<<Art. 20 quater. - Les fontionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
<<Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.>> <<Art. 20 quinquies. - Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.>>
Art. 19. - Les directeurs départementaux adjoints et les inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991 ......................................................
Art. 20. - Les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les directeurs départementaux adjoints et les inspecteurs principaux sont intégrés soit dans le corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 21. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 19 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.
Art. 22. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Art. 23. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur principal ou sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de directeur départemental adjoint, directeur départemental et directeur régional, ainsi que les lauréats des concours d'inspecteur principal qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1991 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans un des corps des personnels administratifs supérieurs créés par le présent décret.
Art. 24. - Pour apprécier les conditions d'accès et les conditions de classement des fonctionnaires des corps des personnels administratifs supérieurs dans les grades des corps des chefs d'établissement de La Poste et de France Télécom, les grades et numéros d'échelon figurant dans la partie droite du tableau ci-après se substituent à ceux qui figurent dans la partie gauche:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 26/01/1991 ......................................................
Art. 25. - Le décret no 84-838 du 12 septembre 1984 modifié fixant des modalités temporaires d'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications est abrogé.
Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 24 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.