Article (sans numéro) JORFARTI000001508763
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment l'article 44;
Vu le décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications;
Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications;
Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu les décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom, notamment leur article 3;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 21 mars 1968 susvisé est modifié comme suit:
<<Les administrateurs des postes et télécommunications ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère, dans ceux de La Poste et dans ceux de France Télécom. Dans cette situation, ils sont en position d'activité dans leur corps; lorsqu'ils servent dans les services de l'un des deux exploitants publics mentionnés au présent alinéa, ils sont, par l'application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, regardés comme des fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom.
<<Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
<<Dans les services de La Poste et de France Télécom, ils sont chargés de fonctions de responsabilité soit au siège de l'exploitant, soit dans l'une de ses subdivisions territoriales.>>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié sont applicables au corps des administrateurs des postes et télécommunications.>>
Art. 3. - Le premier alinéa du b de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé est modifié comme suit:
<<b) Une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom régis par le décret no 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom justifiant au 1er janvier de l'année considérée de quatre ans de service effectif dans ces deux corps ou dans l'un ou l'autre de ces corps et âgés, à la même date, de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans.>>
Art. 4. - L'article 5 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateur des postes et télécommunications, par application de l'article 3 ci-dessus,
sont nommés dans les six mois suivant la date de nomination des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et titularisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 8 du décret no 72-556 du 30 juin 1972 susvisé.>>
Art. 5. - L'article 6 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Les dispositions des articles 9, 11 et 12 du décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications.>>
Art. 6. - L'article 7 du décret du 21 mars 1968 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 7. - Les nominations et titularisations en qualité d'administrateur sont prononcées par décret du Président de la République.
<<Le ministre chargé des postes et télécommunications prononce les affectations prévues à l'article 1er ci-dessus.
<<L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.
<<Sous réserve des dispositions du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, les autres décisions relatives à la gestion des administrateurs des postes et télécommunications sont prises selon le cas par le ministre ou par le président du conseil d'administration de l'exploitant public dans les services duquel les intéressés exercent leurs fonctions.>>
Art. 7. - L'article 8 du décret du 21 mars 1968 susvisé est abrogé.
Art. 8. - L'article 9 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue au décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié les administrateurs des postes et télécommunications qui, après quatre années de services effectifs, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue à l'article 3 du décret précité. Pour l'appréciation de la condition de quatre années de services exigées ci-dessus, les services accomplis à La Poste et à France Télécom sont assimilés aux services accomplis au ministère chargé des postes et télécommunications.
<<Toutefois, un administrateur des postes et télécommunications astreint à la mobilité ne peut satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions: <<1. Dans un cabinet ministériel;
<<2. Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant du ministère chargé des postes et télécommunications si ce service, cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié.>>
Art. 9. - L'article 10 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur des postes et télécommunications:
<<1o Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications et comptant au moins cinq ans de services depuis leur sortie de cette école;
<<2o Les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve que le statut particulier de leur corps admette aussi le détachement d'administrateurs des postes et télécommunications dans les emplois destinés aux membres de ce corps.
<<Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
<<Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise avant son détachement lorsque celui-ci ne lui procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qui aurait été le résultat d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
<<Il concourt pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs des postes et télécommunications dans la mesure où il justifie dans son ancien corps d'une durée de service au moins équivalente à celle exigée des administrateurs des postes et télécommunications pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels il a été détaché.>>
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 21 mars 1968 susvisé un article 11bis rédigé comme suit:
<<Art. 11 bis. - Lorsqu'ils servent à La Poste ou à France Télécom, les administrateurs des postes et télécommunications relèvent de la catégorie Cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.>>
Art. 11. - Pour l'application du 4e alinéa de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, le ministre des postes et télécommunications répartit, avec effet du 1er janvier 1991, les administrateurs des postes et télécommunications entre le ministère et les exploitants en tenant compte des besoins respectifs.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 24 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.