Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1973 au 1er janvier 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032487610
Texte parentLEGITEXT000032458921
Référencearticle 20 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :

2. a) Les techniciens ayant, à la date d'effet du présent décret, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon pourront être promus techniciens supérieurs par inscription à un tableau d'avancement dès qu'ils auront atteint le 9e échelon sans avoir à justifier de la possession de brevets de qualification. Les bénéficiaires de cette mesure ne pourront faire l'objet de plus de trois propositions d'inscription au tableau d'avancement ;

3. b) Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 11 (2e alinéa), peuvent être promus chefs techniciens par inscription à un tableau d'avancement, les techniciens supérieurs ainsi que les techniciens comptant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade, reçus à un examen professionnel, qui sera ouvert avant le 25 mai 1976, et dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

4. c) Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques reclassés techniciens en application de l'article 18 pourront, lorsqu'ils auront un an d'ancienneté dans le 8e échelon, accéder, au choix, au grade de chef technicien s'ils remplissent les conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 11. Le nombre maximum d'emplois pourvus par cette voie est fixé chaque année par décision du ministre des postes et télécommunications.

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