1. Les brevets de qualification correspondent à des connaissances techniques particulières et spécialement définies acquises par une formation professionnelle appropriée. Un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste de ces brevets, détermine les connaissances nécessaires pour les acquérir et précise les conditions dans lesquelles ils sont attribués.
Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1972 au 1er janvier 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032458968
Texte parentLEGITEXT000032458921
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