Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1972 au 1er janvier 1977.

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TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032458996
Texte parentLEGITEXT000032458921
Référencearticle 24 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 26 mai 1972)Légifrance →

1. Les candidats inscrits, à la date de publication du présent décret, aux tableaux d'avancement pour les grades de contrôleur divisionnaire (branche Installations électromécaniques), de chef de section (branche Installations électromécaniques) et de contrôleur de classe exceptionnelle (branche Installations électromécaniques) conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination respectivement dans les grades de chef technicien, de technicien supérieur et de technicien de classe exceptionnelle sans avoir à justifier, dans les deux premiers cas, des brevets de qualification mentionnés à l'article 11.

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