Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-514 du 26 avril 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au projet et au conseil de juridiction
  1. Chapitre II : Du fonctionnement interne des juridictions
  2. Section 3 : Dispositions relatives au projet et au conseil de juridiction
IdentifiantLEGIARTI000032461155
Texte parentLEGITEXT000032461093
Référencearticle 9 du décret n°2016-514 du 26 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complété par une section ainsi rédigée :

2. « Section 9

3. « Le conseil de juridiction

4. « Art. R. 212-64. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

5. « L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

6. « Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

7. « 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

8. « 2° De représentants locaux de l'Etat ;

9. « 3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;

10. « 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

11. « 5° De représentants des professions du droit ;

12. « 6° De représentants d'associations.

13. « Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

14. II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section ainsi rédigée :

15. « Section 10

16. « Le conseil de juridiction

17. « Art. R. 312-85. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

18. « L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

19. « Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

20. « 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

21. « 2° De représentants locaux de l'Etat ;

22. « 3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;

23. « 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

24. « 5° De représentants du barreau et des autres professions du droit ;

25. « 6° De représentants d'associations.

26. « Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R212-64, art. R312-85
    Divisions : Section 9 : Le conseil de juridiction ; Section 10 : Le conseil de juridiction

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.