Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-515 du 26 avril 2016
Rattachement
Section 1 : Organisation territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure
  3. Section 1 : Organisation territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032461312
Texte parentLEGITEXT000032461179
Référencearticle 14 du décret n°2016-515 du 26 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 622-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 622-4.-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. « La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. « Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R622-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.