Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-515 du 26 avril 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000032461260
Texte parentLEGITEXT000032461179
Référencearticle 32 du décret n°2016-515 du 26 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 612-25 est ainsi modifié :

2. 1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. » ;

4. 2° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

6. « En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

7. « Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R612-25

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.