Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-515 du 26 avril 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux agences de recherches privées
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Dispositions relatives aux agences de recherches privées
IdentifiantLEGIARTI000032461274
Texte parentLEGITEXT000032461179
Référencearticle 42 du décret n°2016-515 du 26 avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le quatrième alinéa de l'article R. 622-22 est ainsi modifié :
2. « 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. »