Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteDécret n°2016-516 du 26 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032461485
Texte parentLEGITEXT000032461472
Référencearticle 3 du décret n°2016-516 du 26 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. L'article R. 221-3-3 du code de la route entre en vigueur le 1er juin 2016.

2. Par dérogation à l'article D. 221-3-6 du même code, les organisateurs agréés ne peuvent facturer aucuns frais pour le passage d'une épreuve avant la date mentionnée au premier alinéa.

3. Pour les organisateurs agréés avant la date mentionnée au premier alinéa, le délai d'un an prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-3-8 du même code est comptabilisé à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.