Publics concernés : organismes candidats à l'organisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire, candidats au permis de conduire. Objet : organisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte a pour objet de définir les conditions d'agrément des organismes agréés pour l'organisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ; il définit les conditions d'agrément et les conditions du contrôle administratif de ces organismes et des sites d'examen qu'ils exploitent. Il précise les éléments que doivent comprendre les demandes d'agrément ou d'autorisation, détermine les autorités compétentes (ministre pour l'agrément et préfets de département pour les autorisations). Il définit les modalités selon lesquelles les organismes ou les sites d'examen sont autorisés le cas échéant à modifier les conditions de leur exploitation ou à arrêter cette exploitation. Le décret indique que le passage de l'épreuve théorique générale est soumis à un prix unique et définit les obligations de couverture géographique notamment qui incombent à l'organisme. Ces éléments sont précisés par arrêtés. Par ailleurs, le décret définit les conditions de moralité des dirigeants des organismes agréés, des sites d'examen ainsi que des personnes chargées de surveiller les épreuves théoriques générales. Il définit les règles qui attestent de l'indépendance des organismes et sites d'examen par rapport aux autres acteurs de l'éducation routière (établissement d'enseignement de la conduite et éditeurs d'outils pédagogiques) ainsi que celles qui attestent de l'impartialité des personnes chargées de surveiller l'épreuve théorique générale par rapport au candidat. Enfin, le décret précise les modalités de contrôle de l'activité des sites d'examen et fixe les modalités de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'autorisation ainsi que les sanctions pénales qui s'attachent à la méconnaissance des règles qu'il édicte. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-5 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 221-4 à L. 221-10, R. 212-4, R. 221-1 à R. 221-21 et R. 241-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 3 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000032461481
A créé :
- Code de la route. : art. R221-3-1, art. R221-3-2, art. R221-3-3, art. R221-3-4, art. R221-3-5, art. D221-3-6, art. R221-3-7, art. R221-3-8, art. R221-3-9, art. R221-3-10, art. R221-3-11, art. R221-3-12, art. R221-3-13, art. R221-3-14, art. R221-3-15, art. R221-3-16, art. R221-3-17
Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative ; Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés ; Section 4 : Catégories de permis ; Section 5 : Vérification d'aptitude ; Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
A modifié :
- Code de la route. : art. R241-1, art. R221-1, art. R*221-2, art. D221-3, art. R221-4, art. R221-5, art. R221-6, art. R221-7, art. R221-8, art. R221-9, art. R221-10, art. R221-11, art. R221-12, art. R221-13, art. R221-14, art. R221-15, art. R221-16, art. R221-17, art. R221-18, art. R221-19, art. R221-20, art. R221-21
Divisions : Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
A abrogé :
Article 2 LEGIARTI000032461483
A modifié :
- Décret n°97-1191 du 19 décembre 1997 : art. ANNEXE
Article 3 LEGIARTI000032461485
1. L'article R. 221-3-3 du code de la route entre en vigueur le 1er juin 2016.
2. Par dérogation à l'article D. 221-3-6 du même code, les organisateurs agréés ne peuvent facturer aucuns frais pour le passage d'une épreuve avant la date mentionnée au premier alinéa.
3. Pour les organisateurs agréés avant la date mentionnée au premier alinéa, le délai d'un an prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-3-8 du même code est comptabilisé à compter de cette même date.
Article 4 LEGIARTI000032461487
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron
Textes cités liens · DILA9
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 1 texte