Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032466612
Texte parentLEGITEXT000032466605
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° A l'article L. 142-20, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 142-30, les mots : « des livres III et IV » sont remplacés par les mots : « des livres III, IV et V » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 142-37, les mots : « des livres Ier, III et IV » sont remplacés par les mots : « des livres Ier, III, IV et V » et sont insérés après le mot : « électricité » les mots : «, du gaz, et des concessions hydrauliques » ; 4° Le chapitre II du titre Ier du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre II « Les sanctions

3. « Section 1 « Les sanctions pénales

4. « Art. L. 512-1.-I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15. « II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l'article L. 142-31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. « III.-Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. « IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement. « V.-Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.

5. « Art. L. 512-2.-En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard. « L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

6. « Section 2 « Les sanctions administratives

7. « Art. L. 512-3.-L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.

8. « Section 3 « Dispositions diverses

9. « Art. L. 512-4.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Les infractions et manquements aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à cette concession en vertu du présent livre peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L142-20, art. L142-30, art. L142-37, art. L512-1, art. L512-2, art. L512-3, art. L512-4
    Divisions : Chapitre II : Les sanctions ; Section 1 : Les sanctions pénales ; Section 2 : Les sanctions administratives ; Section 3 : Dispositions diverses

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032466612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.