Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est complété par six alinéas ainsi rédigés : « 21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil. « On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :
2. «-permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou «-destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.
3. « 22° Infrastructure d'accueil. « On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des postes et des communications électroniques : art. L32