Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ;
3. 2° Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
4. « 2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ; » ;
5. 3° Au VI, après les mots : « code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des postes et des communications électroniques : art. L36-8