Ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032469419
Texte parentLEGITEXT000032469408
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ;

3. 2° Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

4. « 2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ; » ;

5. 3° Au VI, après les mots : « code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L36-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032469419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.