Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteDécret n°2016-530 du 27 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032473381
Texte parentLEGITEXT000032473302
Référencearticle 12 du décret n°2016-530 du 27 avril 2016 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 du présent décret, les dispositions des articles R. 521-1, R. 521-27 à R. 521-72, R. 523-1 à R. 523-3 et R. 524-1 à R. 524-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie, nonobstant les dispositions des cahiers des charges types annexés au décret du 5 septembre 1920 modifié approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs et au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.

2. II. - Les dispositions des articles R. 521-43 à R. 521-46 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent de plein droit aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. Leur application n'ouvre pas droit à indemnisation pour les titulaires de ces concessions. Il en va de même pour les concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer.

3. III. - Le cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné demeure applicable aux procédures d'octroi de contrats de concessions d'énergie hydraulique pour lesquelles le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre a été transmis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4. IV. - Les dispositions des articles R. 521-1, R.521-4 et R. 521-6 à R. 524-6 ainsi que le cahier des charges prévu à l'article R. 521-49 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent de plein droit aux procédures d'octroi des concessions pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié, en application de l'article 1er ou de l'article 2-4 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, et le dossier de consultation ou l'invitation à déposer une offre n'a pas été remis, en application de l'article 1er ou de l'article 2-6 du même décret, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032473381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.