1. Les groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles sont soumis aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article L. 14-10-5 du même code et annexé au présent arrêté.
Arrêté du 18 mars 2016 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2016 au 22 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032487532
Texte parentLEGITEXT000032487520
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