Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n°2016-550 du 3 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000043842218
Texte parentLEGITEXT000032491988
Référencearticle 4 du décret n°2016-550 du 3 mai 2016 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 134-18 du code de la construction et de l'habitation, les ascenseurs conformes aux dispositions du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et qui ont été mis sur le marché de l'Union européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être mis en service.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 134-18 du même code, les composants de sécurité pour ascenseur conformes aux dispositions du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et qui ont été mis sur le marché de l'Union européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à être commercialisés.

3. Les certificats et les décisions délivrés par les organismes notifiés conformément au décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs restent valables en vertu des présentes dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043842218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.