Décret n°2016-544 du 3 mai 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

TexteDécret n°2016-544 du 3 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032495126
Texte parentLEGITEXT000032495114
Référencearticle 3 du décret n°2016-544 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

2. Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues au premier alinéa, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :

3. 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

4. 2° Soumettre à l'organisme mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032495126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.