Référencearticle 3 du décret n°2016-544 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →
1. Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
2. Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues au premier alinéa, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
3. 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
4. 2° Soumettre à l'organisme mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.