Arrêté du 21 avril 2016 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 8 mai 2016.

TexteArrêté du 21 avril 2016
Rattachement
Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
  2. Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations
IdentifiantLEGIARTI000032497040
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 22 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →

1. L'aspiration des compresseurs se fait dans un endroit ne présentant pas de risques de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeur d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.

2. L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare sont analysés par le chef d'opération hyperbare après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après toute constatation d'anomalie ou toute intervention sur l'appareil.

3. Le chef d'opération hyperbare met les résultats d'analyse à la disposition des travailleurs. La durée de fonctionnement des compresseurs et les opérations de maintenance sont consignées dans un système d'enregistrement permettant un contrôle immédiat.

4. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, le chef d'opération hyperbare s'assure que les bouteilles de plongée et les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.

5. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, le chef d'opération hyperbare s'assure que les réservoirs et bouteilles de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

6. - le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;

7. - la date de l'analyse ;

8. - le nom du fabricant ;

9. - la profondeur d'utilisation.

10. En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, le chef d'opération hyperbare vérifie et fait vérifier par l'opérateur ces informations par une analyse de la teneur en oxygène du mélange respiratoire réalisée avant la plongée. Il consigne dans un registre le résultat de ces analyses ainsi que la date de celles-ci et la profondeur maximum d'utilisation.

11. Le chef d'opération hyperbare s'assure que les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mises en communication de façon accidentelle.

12. Les réservoirs de gaz portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz qu'ils renferment lorsqu'il ne s'agit pas d'air comprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032497040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.