Arrêté du 3 mai 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2016.

TexteArrêté du 3 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Conditions relatives aux diplômes français ne conférant pas le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000032508997
Texte parentLEGITEXT000032508991
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 mai 2016 (version du 11 mai 2016)Légifrance →

1. I. - Les diplômes mentionnés au 1° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine doivent répondre aux conditions suivantes :

2. 1° Etre délivrés à l'issue d'une formation d'une durée de cinq ans contenant :

3. a) Des enseignements théoriques et pratiques complétés par des périodes de stages, proposés notamment à l'étranger ;

4. b) Une répartition de ces enseignements entre des disciplines relevant des sciences humaines et des sciences de la matière et de la vie, favorisant la compréhension du projet de restauration et de sa finalité et intégrant le respect de la déontologie ;

5. c) L'étude, dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques, de cas concrets portant sur des biens culturels et permettant l'approche méthodologique et critique des problématiques auxquelles sont confrontés les professionnels ;

6. 2° Correspondre à 300 crédits ECTS (European Credits Transfer System) ;

7. 3° Présenter les modalités d'organisation suivantes :

8. a) Des procédures d'admission spécifiques permettant de vérifier que les candidats sont aptes à suivre la formation à l'activité de restauration ;

9. b) Un encadrement des étudiants par des personnels administratifs et techniques permanents et par des équipes pédagogiques composées, d'une part, d'enseignants titulaires ou assimilés justifiant d'un diplôme au moins équivalent au grade de master pour les disciplines relevant des sciences humaines et des sciences de la matière et de la vie et, d'autre part, de personnes qualifiées, comprenant des professionnels de la restauration présentant les qualifications définies à l'article R. 452-10 du code du patrimoine ;

10. c) La mise en œuvre des enseignements dans des locaux et au moyen d'installations et d'outils adaptés aux enseignements pratiques mentionnés au a du 1° ;

11. d) L'examen régulier du projet pédagogique par un conseil scientifique ;

12. e) Une validation semestrielle des connaissances, déterminant l'accès à l'année supérieure, et la réalisation d'un mémoire de fin de second cycle portant sur un travail de restauration d'un bien culturel, effectué par l'étudiant. Ce mémoire est soutenu devant un jury composé d'au moins un enseignant titulaire ou assimilé de l'établissement et de personnalités qualifiées extérieures dont au moins un professionnel de la restauration présentant les qualifications définies à l'article R. 452-10 du code du patrimoine.

13. II. - L'organisme de formation met à disposition du public une information détaillée sur les conditions d'admission, les objectifs, le contenu, l'organisation des études, le mode d'évaluation, l'attribution des crédits européens de chaque unité de cours et les règles générales de scolarité des étudiants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032508997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.