RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000032509010
Texte parentLEGITEXT000032508991
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 mai 2016 (version du 11 mai 2016)Légifrance →
1. La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
2. Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un professionnel mentionné à l'article R. 452-10 du code du patrimoine en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de restauration de biens de musées de France pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage.
3. Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation au service des musées de France dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.
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