Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2016 au 15 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-568 du 10 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032517160
Texte parentLEGITEXT000032517155
Référencearticle 1 du décret n°2016-568 du 10 mai 2016 (version du 13 mai 2016)Légifrance →
1. Les sections de recherches, les sections d'appui judiciaire et les bureaux de la police judiciaire mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 15-23 du code de procédure pénale sont compétents dans le ressort de la zone de défense et de sécurité dans laquelle ils sont implantés.
2. Ces unités peuvent comprendre un ou plusieurs détachements dont la compétence territoriale s'étend à l'ensemble du ressort de leur unité de rattachement.
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