Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-582 du 11 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032522591
Texte parentLEGITEXT000032522575
Référencearticle 10 du décret n°2016-582 du 11 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades : « 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; « 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte également huit échelons. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières. » ;

3. 2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 11.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :

5. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C

6. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

7. Classe normale Echelons

8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9. 10e échelon

10. 7e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 9e échelon

13. 6e échelon

14. 4/3 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 6e échelon

17. Sans ancienneté

18. 7e échelon

19. 5e échelon

20. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

21. 6e échelon

22. 5e échelon

23. Ancienneté acquise

24. 5e échelon

25. 4e échelon

26. Deux fois l'ancienneté acquise

27. 4e échelon

28. 3e échelon

29. Ancienneté acquise, majorée d'un an

30. 3e échelon :

31. -à partir d'un an

32. 3e échelon

33. Ancienneté acquise au-delà d'un an

34. -avant un an

35. 2e échelon

36. Ancienneté acquise majorée de deux ans

37. 2e échelon

38. 2e échelon

39. Deux fois l'ancienneté acquise

40. 1er échelon

41. 2e échelon

42. Sans ancienneté

43. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :

44. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

45. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

46. Classe normale Echelons

47. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

48. 12e échelon

49. 6e échelon

50. Sans ancienneté

51. 11e échelon

52. 5e échelon

53. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

54. 10e échelon

55. 5e échelon

56. 2/3 de l'ancienneté acquise

57. 9e échelon

58. 4e échelon

59. 4/3 de l'ancienneté acquise

60. 8e échelon

61. 3e échelon

62. Ancienneté acquise majorée d'un an

63. 7e échelon

64. 3e échelon

65. 1/2 de l'ancienneté acquise

66. 6e échelon

67. 2e échelon

68. 3/2 de l'ancienneté acquise

69. 5e échelon

70. 2e échelon

71. Sans ancienneté

72. 4e échelon

73. 1er échelon

74. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

75. 3e échelon

76. 1er échelon

77. 1/2 de l'ancienneté acquise

78. 2e échelon

79. 1er échelon

80. Sans ancienneté

81. 1er échelon

82. 1er échelon

83. Sans ancienneté

84. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

85. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

86. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE

87. Premier grade Echelons

88. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

89. 12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)

90. 4e échelon

91. Sans ancienneté

92. 11e échelon

93. 3e échelon

94. 3/4 de l'ancienneté acquise

95. 10e échelon

96. 2e échelon

97. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

98. 9e échelon

99. 2e échelon

100. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

101. 8e échelon

102. 2e échelon

103. 1/2 de l'ancienneté acquise

104. 7e échelon

105. 2e échelon

106. Sans ancienneté

107. 6e échelon

108. 1er échelon

109. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

110. 5e échelon

111. 1er échelon

112. 1/2 de l'ancienneté acquise

113. 4e échelon

114. 1er échelon

115. Sans ancienneté

116. 3e échelon

117. 1er échelon

118. Sans ancienneté

119. 2e échelon

120. 1er échelon

121. Sans ancienneté

122. 1er échelon

123. 1er échelon

124. Sans ancienneté

125. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I à III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du II, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « VI.-Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure. » ;

126. 3° Les articles 17,18 et 23 à 30 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 17, art. 18, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30

A modifié :

  • Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 3, art. 11

Aller plus loin

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