Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades : « 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; « 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte également huit échelons. « Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières. » ;
3. 2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 11.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
5. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C
6. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
7. Classe normale Echelons
8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9. 10e échelon
10. 7e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 6e échelon
14. 4/3 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 6e échelon
17. Sans ancienneté
18. 7e échelon
19. 5e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
21. 6e échelon
22. 5e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 4e échelon
26. Deux fois l'ancienneté acquise
27. 4e échelon
28. 3e échelon
29. Ancienneté acquise, majorée d'un an
30. 3e échelon :
31. -à partir d'un an
32. 3e échelon
33. Ancienneté acquise au-delà d'un an
34. -avant un an
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise majorée de deux ans
37. 2e échelon
38. 2e échelon
39. Deux fois l'ancienneté acquise
40. 1er échelon
41. 2e échelon
42. Sans ancienneté
43. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :
44. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
45. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
46. Classe normale Echelons
47. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
48. 12e échelon
49. 6e échelon
50. Sans ancienneté
51. 11e échelon
52. 5e échelon
53. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
54. 10e échelon
55. 5e échelon
56. 2/3 de l'ancienneté acquise
57. 9e échelon
58. 4e échelon
59. 4/3 de l'ancienneté acquise
60. 8e échelon
61. 3e échelon
62. Ancienneté acquise majorée d'un an
63. 7e échelon
64. 3e échelon
65. 1/2 de l'ancienneté acquise
66. 6e échelon
67. 2e échelon
68. 3/2 de l'ancienneté acquise
69. 5e échelon
70. 2e échelon
71. Sans ancienneté
72. 4e échelon
73. 1er échelon
74. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
75. 3e échelon
76. 1er échelon
77. 1/2 de l'ancienneté acquise
78. 2e échelon
79. 1er échelon
80. Sans ancienneté
81. 1er échelon
82. 1er échelon
83. Sans ancienneté
84. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :
85. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
86. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
87. Premier grade Echelons
88. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
89. 12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)
90. 4e échelon
91. Sans ancienneté
92. 11e échelon
93. 3e échelon
94. 3/4 de l'ancienneté acquise
95. 10e échelon
96. 2e échelon
97. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
98. 9e échelon
99. 2e échelon
100. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
101. 8e échelon
102. 2e échelon
103. 1/2 de l'ancienneté acquise
104. 7e échelon
105. 2e échelon
106. Sans ancienneté
107. 6e échelon
108. 1er échelon
109. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
110. 5e échelon
111. 1er échelon
112. 1/2 de l'ancienneté acquise
113. 4e échelon
114. 1er échelon
115. Sans ancienneté
116. 3e échelon
117. 1er échelon
118. Sans ancienneté
119. 2e échelon
120. 1er échelon
121. Sans ancienneté
122. 1er échelon
123. 1er échelon
124. Sans ancienneté
125. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I à III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du II, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. « VI.-Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure. » ;
126. 3° Les articles 17,18 et 23 à 30 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 17, art. 18, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30
A modifié :
- Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 3, art. 11