Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er octobre 2022.

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TexteDécret n°2016-582 du 11 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044267978
Texte parentLEGITEXT000032522575
Référencearticle 4 du décret n°2016-582 du 11 mai 2016 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

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