Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-582 du 11 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044267978
Texte parentLEGITEXT000032522575
Référencearticle 4 du décret n°2016-582 du 11 mai 2016 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
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