Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-583 du 11 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000032522664
Texte parentLEGITEXT000032522635
Référencearticle 12 du décret n°2016-583 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.

3. Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'infirmier de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

4. Les agents promus dans les conditions prévues au troisième alinéa qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du grade d'infirmier de classe supérieure.

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