Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades
IdentifiantLEGIARTI000046706592
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 1 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 9 décembre 2022)Légifrance →

1. Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades.

2. Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.

3. Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :

4. 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;

5. 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;

6. 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.

7. Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046706592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.