RattachementChapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000046706579
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 6-1 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 9 décembre 2022)Légifrance →
1. Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :
2. 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;
3. 2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
4. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
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