Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000046706579
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 6-1 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 9 décembre 2022)Légifrance →

1. Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :

2. 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;

3. 2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

4. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046706579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.