Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 mai 2016.

TexteDécret n°2016-581 du 11 mai 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2016
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'application au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
  3. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032523172
Texte parentLEGITEXT000032523056
Référencearticle 12 du décret n°2016-581 du 11 mai 2016 (version du 14 mai 2016)Légifrance →

1. I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Géomètre principal

Géomètre principal

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Géomètre

Géomètre principal

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Technicien géomètre

Géomètre

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

3. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

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