Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie B mentionnés à l'annexe du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires de catégorie B et le 1er janvier 2017 pour les autres dispositions modifiant la structure de carrière commune à certains corps de catégorie B, conformément au calendrier de mise en œuvre annexé au protocole. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre du processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. Il procède également, à cette même date, au rattachement au décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, de certains corps relevant des dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. A compter du 1er janvier 2017, le présent projet procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie ;
Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés ;
Vu le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ;
Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
Vu le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;
Vu le décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé ;
Vu le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
Vu le décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2016
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon applicables à certains fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Article 1 LEGIARTI000032523130
A modifié :
- Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 49
-Décret n° 95-370 du 6 avril 1995
Art. 50
-Décret n° 95-380 du 10 avril 1995
Art. 17
-Décret n° 97-364 du 18 avril 1997
Art. 15
-Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
Art. 13, Art. 15, Art. 24, Art. 28
-Décret n° 2010-982 du 26 août 2010
Art. 14
-Décret n° 2010-983 du 26 août 2010
Art. 14
-Décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010
Art. 11
-Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010
Art. 11
-Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011
Art. 19
-Décret n° 2011-964 du 16 août 2011
Art. 17
-Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011
Art. 14
-Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011
Art. 17
-Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011
Art. 18, Art. 21, Art. 22, Art. 23
-Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011
Art. 18
-Décret n° 2012-229 du 16 février 2012
Art. 13
-Décret n° 2012-230 du 16 février 2012
Art. 14
-Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012
Art. 12
-Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012
Art. 6
-Décret n° 2012-984 du 22 août 2012
Art. 16
-Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012
Art. 5
-Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012
Art. 16
-Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013
Art. 6
-Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013
Art. 15
-Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013
Art. 12
-Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013
Art. 13
-Décret n° 2013-176 du 27 février 2013
Art. 19
-Décret n° 95-380 du 10 avril 1995 Art. 41 bis
-Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 118
Article 2 LEGIARTI000032523132
1. Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'application au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 3 LEGIARTI000032523154
A modifié :
- Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 : art. 6, art. 13, art. 14, art. 15, art. 15-1, art. 17, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 18
Article 4 LEGIARTI000032523156
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Article 5 LEGIARTI000032523158
1. Le corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé est placé en voie d'extinction.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 6 LEGIARTI000032523160
1. I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Dessinateur projeteur en chef | Dessinateur projeteur en chef | |
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : | | |
- à partir d'un an | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
2e échelon : | | |
- à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1e échelon : | | |
- à partir d'un an | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Dessinateur projeteur de 1re classe | Dessinateur projeteur de 1re classe | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : | | |
- à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : | | |
- à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois |
- avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
5e échelon : | | |
- à partir de deux ans | 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon : | | |
- à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
- avant un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
3e échelon : | | |
- à partir de six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois |
- avant six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
2e échelon : | | |
- à partir de six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois |
- avant six mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Dessinateur projeteur de 2e classe | Dessinateur projeteur de 2e classe | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : | | |
- à partir de six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
- avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : | | |
- à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : | | |
- à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
Article 7 LEGIARTI000032523162
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2016 avant la date de publication du présent décret pour l'accès au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans ce même corps jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 8 LEGIARTI000032523164
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de dessinateur projeteur de 1re classe et dessinateur projeteur en chef du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
2. Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur projeteur de 2e classe ou au grade de dessinateur projeteur de 1re classe jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 13 octobre 1961 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et reclassés à cette même date dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 6 du présent décret.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'application au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 9 LEGIARTI000032523166
A modifié :
- Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24
Article 10 LEGIARTI000032523168
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Article 11 LEGIARTI000032523170
1. I.- à III.-A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code des pensions civiles et militaires de retraite
3. Art. Emplois classés
4. - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
5. Art. 14, Art. 16
6. A modifié les dispositions suivantes :
7. - Arrêté du 11 avril 1995
8. Art. 3
9. - DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014
10. Art. 1
11. - Arrêté du 11 avril 1995
12. Art. 11
13. - Arrêté du 22 août 2007
14. Art. 1
15. - Arrêté du 26 février 2014
16. Art. 1, Art. 3
17. - Arrêté du 26 février 2014
18. Art. null
19. - Arrêté du 6 mars 2014
20. Art. 1
21. IV.-Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : "technicien géomètre" est remplacée par l'appellation : "géomètre" et l'appellation : "géomètre" est remplacée par l'appellation : "géomètre principal".
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 12 LEGIARTI000032523172
1. I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Géomètre principal | Géomètre principal | |
3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Géomètre | Géomètre principal | |
6e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Technicien géomètre | Géomètre | |
10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | | |
- à partir d'un an | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : | | |
- à partir d'un an et six mois | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois |
- avant un an et six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
2e échelon : | | |
- à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
Article 13 LEGIARTI000032523174
1. I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
2. Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.
3. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
4. III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.
Article 14 LEGIARTI000032523176
1. Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
2. Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
3. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Article 15 LEGIARTI000032523178
1. Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.
Article 16 LEGIARTI000032523180
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.
Article 17 LEGIARTI000032523126
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
2. Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.
Article 18 LEGIARTI000032523182
1. La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
2. A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 19 LEGIARTI000032523184
A modifié :
- Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 : art. 37, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 47, art. 48, art. 49
Article 20 LEGIARTI000032523186
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Article 21 LEGIARTI000032523188
A abrogé :
- Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 : art. 45, art. 46, art. 50, art. 51
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 22 LEGIARTI000032523190
1. I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Technicien de recherche de classe exceptionnelle | Technicien de recherche de classe exceptionnelle | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
5e échelon : | | |
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : | | |
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : | | |
― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Technicien de recherche de classe supérieure | Technicien de recherche de classe supérieure | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : | | |
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : | | |
― à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an et six mois | 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : | | |
― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
4e échelon : | | |
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
3e échelon : | | |
― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2e échelon : | | |
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Technicien de recherche de classe normale | Technicien de recherche de classe normale | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
9e échelon : | | |
― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : | | |
― à partir d'un an et six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an et six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon : | | |
― à partir d'un an et six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an et six mois | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois |
4e échelon : | | |
― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : | | |
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
Article 23 LEGIARTI000032523192
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.
Article 24 LEGIARTI000032523194
1. Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.
Article 25 LEGIARTI000032523196
1. Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.
Article 26 LEGIARTI000032523198
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.
Article 27 LEGIARTI000032523200
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.
Article 28 LEGIARTI000032523128
1. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
2. Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'application au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et à l'intégration de ce corps dans celui des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 29 LEGIARTI000032523202
A modifié :
- Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 : art. 1, art. 3-3, art. 17, art. 2, art. 4, art. 4-1, art. 5, art. 6, art. 7, art. 7-1, art. 7-3, art. 8, art. 8-1
Divisions : Art. 1 ter ; TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES ; CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Recrutement. ; CHAPITRE III : Avancement.
Article 30 LEGIARTI000032523204
A modifié :
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Divisions : Art. ANNEXE I
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 31 LEGIARTI000032523206
1. I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Secrétaire de protection de classe exceptionnelle | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. |
5e échelon : | | |
― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
4e échelon : | | |
― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon : | | |
― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
Secrétaire de protection de classe supérieure | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
7e échelon : | | |
― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. |
6e échelon : | | |
― à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. |
― avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans. |
5e échelon : | | |
― à partir de deux ans | 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. |
4e échelon : | | |
― à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. |
― avant un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. |
3e échelon : | | |
― à partir de six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
― avant six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. |
2e échelon : | | |
― à partir de six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois. |
― avant six mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
Secrétaire de protection de classe normale | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon : | | |
― à partir de six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. |
― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. |
4e échelon : | | |
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. |
3e échelon : | | |
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
2. II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.
3. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 32 LEGIARTI000032523208
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Article 33 LEGIARTI000032523210
1. Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
2. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
3. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Article 34 LEGIARTI000032523212
1. Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Article 35 LEGIARTI000032523214
1. I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
3. II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
4. Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Article 36 LEGIARTI000032523216
1. I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
2. Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
3. Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
4. II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de l'environnement des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 37 LEGIARTI000032523218
A modifié :
- Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 : art. 1, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 16, art. 5, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 19-1, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28
Article 38 LEGIARTI000032523220
A abrogé :
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Divisions : Art. ANNEXE II - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 39 LEGIARTI000032523222
1. I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Chef technicien | Chef technicien | |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Technicien supérieur | Technicien supérieur | |
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
Technicien | Technicien | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : | | |
- à partir de six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
- avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : | | |
- à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : | | |
- à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
3. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
Article 40 LEGIARTI000032523224
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
2. Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation.
3. Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.
Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Article 41 LEGIARTI000032523134
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 13
Article 42 LEGIARTI000032523136
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 21
Article 43 LEGIARTI000032523138
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 23
Article 44 LEGIARTI000032523140
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
3. Art. 24
Article 45 LEGIARTI000032523142
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 25
Article 46 LEGIARTI000032523144
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 26
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions transitoires
Article 47 LEGIARTI000032523146
1. I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon : | | |
- à partir de trois ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans |
- avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon : | | |
- à partir d'un an | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an | 9e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3. III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
11e échelon | | |
- à partir de trois ans | 11e échelon | Sans ancienneté |
- avant trois ans | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 48 LEGIARTI000032523148
1. I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
2. II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
3. III. - Les fonctionnaires relevant du chapitre Ier du présent titre qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
4. Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
5. Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Chapitre II : Dispositions finales
Article 49 LEGIARTI000032523150
1. Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
2. Les dispositions du titre II et des articles 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 50 LEGIARTI000032523152
1. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA43
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Cité par 62 textes