Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-581 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
  1. Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032523134
Texte parentLEGITEXT000032523056
Référencearticle 41 du décret n°2016-581 du 11 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les II à V de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

4. Premier grade Echelons

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

6. 10e échelon

7. 12e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 9e échelon

10. 11e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 8e échelon :

13. -à partir de deux ans

14. 10e échelon

15. Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

16. -avant deux ans

17. 9e échelon

18. Ancienneté acquise majorée d'un an

19. 7e échelon

20. 8e échelon

21. 3/2 de l'ancienneté acquise

22. 6e échelon

23. 8e échelon

24. Sans ancienneté

25. 5e échelon

26. 7e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 4e échelon

29. 6e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 3e échelon

32. 5e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 2e échelon

35. 4e échelon

36. Ancienneté acquise majorée d'un an

37. 1er échelon

38. 4e échelon

39. Ancienneté acquise

40. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

41. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

42. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

43. Premier grade Echelons

44. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

45. 12e échelon

46. 9e échelon

47. Ancienneté acquise

48. 11e échelon

49. 8e échelon

50. 3/4 de l'ancienneté acquise

51. 10e échelon

52. 8e échelon

53. Sans ancienneté

54. 9e échelon

55. 8e échelon

56. Sans ancienneté

57. 8e échelon

58. 7e échelon

59. Ancienneté acquise

60. 7e échelon

61. 6e échelon

62. Ancienneté acquise

63. 6e échelon

64. 5e échelon

65. Ancienneté acquise

66. 5e échelon

67. 4e échelon

68. Ancienneté acquise

69. 4e échelon

70. 3e échelon

71. Ancienneté acquise

72. 3e échelon

73. 2e échelon

74. Ancienneté acquise

75. 2ème échelon

76. 1er échelon

77. Ancienneté acquise

78. 1er échelon

79. 1er échelon

80. Sans ancienneté

81. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

82. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

83. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

84. Premier grade Echelons

85. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

86. 12e échelon (*)

87. 7e échelon

88. 1/2 de l'ancienneté acquise

89. 11e échelon

90. 6e échelon

91. 1/2 de l'ancienneté acquise

92. 10e échelon

93. 6e échelon

94. Sans ancienneté

95. 9e échelon

96. 5e échelon

97. 2/3 de l'ancienneté acquise

98. 8e échelon

99. 4e échelon

100. Ancienneté acquise

101. 7e échelon

102. 3e échelon

103. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

104. 6e échelon

105. 3e échelon

106. 1/2 de l'ancienneté acquise

107. 5e échelon

108. 2e échelon

109. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

110. 4e échelon

111. 2e échelon

112. 1/2 de l'ancienneté acquise

113. 3e échelon

114. 1er échelon

115. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

116. 2e échelon

117. 1er échelon

118. 1/2 de l'ancienneté acquise

119. 1er échelon

120. 1er échelon

121. Sans ancienneté

122. « (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.

123. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032523134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.