Texte publié au Journal officiel
1. Les II à V de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
4. Premier grade Echelons
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 12e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 11e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon :
13. -à partir de deux ans
14. 10e échelon
15. Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
16. -avant deux ans
17. 9e échelon
18. Ancienneté acquise majorée d'un an
19. 7e échelon
20. 8e échelon
21. 3/2 de l'ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 8e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 7e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 4e échelon
29. 6e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 5e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 2e échelon
35. 4e échelon
36. Ancienneté acquise majorée d'un an
37. 1er échelon
38. 4e échelon
39. Ancienneté acquise
40. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
41. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
42. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
43. Premier grade Echelons
44. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
45. 12e échelon
46. 9e échelon
47. Ancienneté acquise
48. 11e échelon
49. 8e échelon
50. 3/4 de l'ancienneté acquise
51. 10e échelon
52. 8e échelon
53. Sans ancienneté
54. 9e échelon
55. 8e échelon
56. Sans ancienneté
57. 8e échelon
58. 7e échelon
59. Ancienneté acquise
60. 7e échelon
61. 6e échelon
62. Ancienneté acquise
63. 6e échelon
64. 5e échelon
65. Ancienneté acquise
66. 5e échelon
67. 4e échelon
68. Ancienneté acquise
69. 4e échelon
70. 3e échelon
71. Ancienneté acquise
72. 3e échelon
73. 2e échelon
74. Ancienneté acquise
75. 2ème échelon
76. 1er échelon
77. Ancienneté acquise
78. 1er échelon
79. 1er échelon
80. Sans ancienneté
81. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
82. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
83. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
84. Premier grade Echelons
85. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
86. 12e échelon (*)
87. 7e échelon
88. 1/2 de l'ancienneté acquise
89. 11e échelon
90. 6e échelon
91. 1/2 de l'ancienneté acquise
92. 10e échelon
93. 6e échelon
94. Sans ancienneté
95. 9e échelon
96. 5e échelon
97. 2/3 de l'ancienneté acquise
98. 8e échelon
99. 4e échelon
100. Ancienneté acquise
101. 7e échelon
102. 3e échelon
103. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
104. 6e échelon
105. 3e échelon
106. 1/2 de l'ancienneté acquise
107. 5e échelon
108. 2e échelon
109. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
110. 4e échelon
111. 2e échelon
112. 1/2 de l'ancienneté acquise
113. 3e échelon
114. 1er échelon
115. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
116. 2e échelon
117. 1er échelon
118. 1/2 de l'ancienneté acquise
119. 1er échelon
120. 1er échelon
121. Sans ancienneté
122. « (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.
123. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. 13