1. Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.
Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 14 mai 2016.
TexteDécret n°2016-581 du 11 mai 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
- Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2016
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
- Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032523194
Texte parentLEGITEXT000032523056
Aller plus loin
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