Décret n°2016-585 du 11 mai 2016 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-585 du 11 mai 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000032523379
Texte parentLEGITEXT000032523322
Référencearticle 17 du décret n°2016-585 du 11 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8. - Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse nommés chefs de service éducatif stagiaires sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

3. SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF

4. Echelons

5. Ancienneté conservée dans la limite

6. de la durée de l'échelon

7. Situation dans le grade d'éducateur de 1re classe

8. 11e échelon

9. 8e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 10e échelon

12. 8e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 7e échelon

16. 5/6 de l'ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 6e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 7e échelon

21. 5e échelon

22. Ancienneté acquise

23. 6e échelon

24. 4e échelon

25. Ancienneté acquise

26. 5e échelon

27. 3e échelon

28. Ancienneté acquise

29. 4e échelon

30. 2e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 1er échelon

34. Ancienneté acquise

35. 2e échelon

36. 1er échelon

37. Sans ancienneté

38. 1er échelon

39. 1er échelon

40. Sans ancienneté

41. Situation dans le grade d'éducateur de 2e classe

42. 12e échelon

43. 6e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 11e échelon

46. 5e échelon

47. 5/8 de l'ancienneté acquise

48. 10e échelon

49. 4e échelon

50. 5/6 de l'ancienneté acquise

51. 9e échelon

52. 3e échelon

53. 2/3 de l'ancienneté acquise

54. 8e échelon :

55. 2e échelon

56. 2/3 de l'ancienneté acquise

57. 7e échelon

58. 1er échelon

59. Ancienneté acquise

60. 6e échelon

61. 1er échelon

62. Sans ancienneté

63. 5e échelon

64. 1er échelon

65. Sans ancienneté

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-345 du 27 mars 1992 : art. 8

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