Article 1 LEGIARTI000032523349
A modifié :
- Décret n°92-345 du 27 mars 1992 : art. 5
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, fonctionnaires appartenant au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires relevant des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ainsi que celles relatives à l'intégration des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les dispositions relatives à la modification de la structure de carrière des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles relatives aux modalités de classement des fonctionnaires de catégorie B accédant aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif entrent en vigueur au 1er janvier 2017, date à laquelle la structure des corps et cadres d'emplois de catégorie B à caractère socio-éducatif est rénovée. Notice : le texte procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il prévoit un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. Le décret prévoit en outre l'intégration des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, dans des conditions similaires à celles qui ont été prévues, en 2012, pour l'intégration des corps ministériels de conseillers techniques de service social. Il ajuste, à compter du 1er janvier 2017, les modalités de classement des fonctionnaires de catégorie B accédant aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et procède à une harmonisation de la carrière, dans le grade de recrutement, des agents relevant des corps de conseillers techniques de service social et chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A modifié :
A modifié :
1. I - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012
3. Art. 14
4. II. - Les conseillers techniques de service social conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A modifié :
1. Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE Conseiller technique d'éducation spécialisée des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles | NOUVELLE SITUATION Conseiller technique de service social | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon : | ||
- à partir de deux ans - avant deux ans d'ancienneté | 8e échelon 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
- à partir de deux ans - avant deux ans | 6e échelon 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 5/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 9.
2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
1. Les stagiaires relevant du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
1. I. - Les concours d'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
2. II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
1. La commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Elle est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire compétente à l'égard des membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat rattachés pour leur gestion au ministre chargé des affaires sociales.
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | ||
- à partir d'un an - avant un an | 4e échelon 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an 2 fois l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. 1° Les dispositions des chapitres Ier, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
2. 2° Les dispositions des chapitres IV, V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 2016).