Décret n°2016-585 du 11 mai 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2016-585 du 11 mai 2016
RattachementChapitre III : Intégration des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000032523365
Texte parentLEGITEXT000032523322
Référencearticle 9 du décret n°2016-585 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique d'éducation spécialisée
des Instituts nationaux de jeunes sourds
et de l'Institut national des jeunes aveugles

NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon :

- à partir de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté

8e échelon
7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans
- avant deux ans

6e échelon
5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
5/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Aller plus loin

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