Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, les articles 11,12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-Lors de leur nomination, les personnes recrutées en application de l'article 3 sont classées, sous réserve des dispositions des articles 12,13 et 14 du présent décret et de celles des articles 15 et 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. « Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul des articles mentionnés au premier alinéa. « Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d'éducateur de 2e classe, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. « Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables. « La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
3. « Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
4. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C
5. SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
7. 9e échelon
8. 11e échelon
9. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
10. 8e échelon
11. 10e échelon
12. 3/4 de l'ancienneté acquise
13. 7e échelon
14. 9e échelon
15. 3/4 de l'ancienneté acquise
16. 6e échelon
17. 8e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise
19. 5e échelon
20. 7e échelon
21. 2/3 de l'ancienneté acquise
22. 4e échelon
23. 6e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 3e échelon :
26. -à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois
27. 6e échelon 5e échelon
28. Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise
29. 2e échelon :
30. -à partir de six mois -avant six mois
31. 5e échelon 4e échelon
32. Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
33. 1er échelon
34. 4e échelon
35. Ancienneté acquise
36. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
37. SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5 de la catégorie C
38. SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe
39. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
40. 12e échelon (échelles 4 et 5)
41. 9e échelon
42. 3/4 de l'ancienneté acquise
43. 11e échelon
44. 8e échelon
45. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
46. 10e échelon
47. 8e échelon
48. 1/4 de l'ancienneté acquise
49. 9e échelon
50. 7e échelon
51. 2/3 de l'ancienneté acquise
52. 8e échelon
53. 6e échelon
54. 2/3 de l'ancienneté acquise
55. 7e échelon
56. 5e échelon
57. Ancienneté acquise
58. 6e échelon
59. 4e échelon
60. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
61. 5e échelon :
62. -à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois
63. 4e échelon 3e échelon
64. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
65. 4e échelon
66. 3e échelon
67. 1/3 de l'ancienneté acquise
68. 3e échelon
69. 2e échelon
70. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
71. 2e échelon :
72. -à partir de six mois -avant six mois
73. 2e échelon 1er échelon
74. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois
75. 1er échelon
76. 1er échelon
77. 1/2 de l'ancienneté acquise
78. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
79. « Art. 13.-I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. « II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : art. 11, art. 12, art. 13