Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-584 du 11 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032524634
Texte parentLEGITEXT000032524595
Référencearticle 20 du décret n°2016-584 du 11 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, les articles 11,12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Lors de leur nomination, les personnes recrutées en application de l'article 3 sont classées, sous réserve des dispositions des articles 12,13 et 14 du présent décret et de celles des articles 15 et 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. « Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul des articles mentionnés au premier alinéa. « Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d'éducateur de 2e classe, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. « Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables. « La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

3. « Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

4. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

5. SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe

6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

7. 9e échelon

8. 11e échelon

9. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10. 8e échelon

11. 10e échelon

12. 3/4 de l'ancienneté acquise

13. 7e échelon

14. 9e échelon

15. 3/4 de l'ancienneté acquise

16. 6e échelon

17. 8e échelon

18. 2/3 de l'ancienneté acquise

19. 5e échelon

20. 7e échelon

21. 2/3 de l'ancienneté acquise

22. 4e échelon

23. 6e échelon

24. Ancienneté acquise

25. 3e échelon :

26. -à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois

27. 6e échelon 5e échelon

28. Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise

29. 2e échelon :

30. -à partir de six mois -avant six mois

31. 5e échelon 4e échelon

32. Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

33. 1er échelon

34. 4e échelon

35. Ancienneté acquise

36. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

37. SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5 de la catégorie C

38. SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe

39. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

40. 12e échelon (échelles 4 et 5)

41. 9e échelon

42. 3/4 de l'ancienneté acquise

43. 11e échelon

44. 8e échelon

45. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

46. 10e échelon

47. 8e échelon

48. 1/4 de l'ancienneté acquise

49. 9e échelon

50. 7e échelon

51. 2/3 de l'ancienneté acquise

52. 8e échelon

53. 6e échelon

54. 2/3 de l'ancienneté acquise

55. 7e échelon

56. 5e échelon

57. Ancienneté acquise

58. 6e échelon

59. 4e échelon

60. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

61. 5e échelon :

62. -à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois

63. 4e échelon 3e échelon

64. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

65. 4e échelon

66. 3e échelon

67. 1/3 de l'ancienneté acquise

68. 3e échelon

69. 2e échelon

70. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

71. 2e échelon :

72. -à partir de six mois -avant six mois

73. 2e échelon 1er échelon

74. Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois

75. 1er échelon

76. 1er échelon

77. 1/2 de l'ancienneté acquise

78. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. « IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

79. « Art. 13.-I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. « II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : art. 11, art. 12, art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032524634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.