Article 12 LEGIARTI000032524618
A abrogé :
- Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 : art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20
A modifié :
- Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 : art. 1, art. 4
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, du statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et du statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ; fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie B et création de dispositions communes pour les corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2016 pour les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon et le 1er janvier 2017 pour les autres dispositions, conformément au calendrier de mise en œuvre annexé au protocole. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie B appartenant à des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon au sein des trois versants de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B à caractère socio-éducatif. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A abrogé :
A modifié :
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A abrogé :
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert Le II de l'article 18 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est abrogé. Les assistants de service social conservent les réductions d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. A compter du 1er janvier 2017, le même décret du 28 septembre 2012 est ainsi modifié : 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et par celles du présent décret. » ; 2° L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.-Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend : « 1° Le grade d'assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ; « 2° Le grade d'assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret. » ; 3° Les articles 13 à 20 sont abrogés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 2016).