Article 12 LEGIARTI000032524618
A abrogé :
- Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 : art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20
A modifié :
- Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 : art. 1, art. 4
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, du statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et du statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ; fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie B et création de dispositions communes pour les corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2016 pour les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon et le 1er janvier 2017 pour les autres dispositions, conformément au calendrier de mise en œuvre annexé au protocole. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie B appartenant à des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon au sein des trois versants de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B à caractère socio-éducatif. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les corps à caractère socio-éducatif inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que par celles du présent décret.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Chaque corps comprend deux grades :
2. 1° Le premier grade comporte douze échelons ;
3. 2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés en annexe du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
4. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
en vigueur le 24 décembre 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE C3 | NOUVELLE SITUATION Premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon : | ||
| - à partir d'un an et quatre mois - avant un an et quatre mois | 5e échelon 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté |
| 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE C2 | NOUVELLE SITUATION Premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| 12e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE C1 | NOUVELLE SITUATION Premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 décembre 2017
1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE C3 | NOUVELLE SITUATION Premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : | ||
- à partir d'un an et quatre mois - avant un an et quatre mois | 5e échelon 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE C2 | NOUVELLE SITUATION Premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
12e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE C1 | NOUVELLE SITUATION Premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.
5. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
8. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés en annexe, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
2. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
3. La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant les dates mentionnées ci-dessous de la date de nomination dans un des corps mentionnés en annexe :
4. 1° 1er octobre 2012 pour le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
5. 2° 1er août 2015 pour le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
6. 3° 1er janvier 2016 pour le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Premier grade | |
12e échelon | |
11e échelon | 4 ans |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Deuxième grade | |
11e échelon | |
10e échelon | 3 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 2 ans et 6 mois |
7e échelon | 2 ans et 6 mois |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 7e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012
3. Art. 18
4. Les assistants de service social conservent les réductions d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -DÉCRET n° 2015-802 du 1er juillet 2015
3. Art. 13, Art. 14, Art. 17
4. Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret n° 92-344 du 27 mars 1992
3. Art. 1er, Art. 15
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019
1. Au 1er janvier 2016, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont reclassés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil |
Educateur de 1re classe | Educateur de 1re classe | |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon : | ||
- à partir de trois ans - avant trois ans | 10e échelon 9e échelon | Sans ancienneté 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
- à partir d'un an six mois - avant un an six mois | 8e échelon 7e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois 4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon : | ||
- à partir d'un an - avant un an | 3e échelon 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an Deux fois l'ancienneté acquise |
Educateur de 2e classe | Educateur de 2e classe | |
10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon : | ||
- à partir de deux ans - avant deux ans | 12e échelon 11e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 3/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
- à partir d'un an - avant un an | 7e échelon 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : | ||
- à partir d'un an - avant un an | 4e échelon 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an Ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon : | ||
- à partir d'un an six mois - avant un an six mois | 3e échelon 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an |
1er échelon : | ||
- à partir de six mois - avant six mois | 2e échelon 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois Deux fois l'ancienneté acquise |
2. Les éducateurs stagiaires, classés à l'échelon de stage, régis par le décret du 27 mars 1992 précité sont reclassés dans le 1er échelon du présent décret, sans conservation d'ancienneté.
3. II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
4. III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la durée de leur détachement restant à courir.
2. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 27.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les tableaux d'avancement au grade d'éducateurs de 1re classe de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 susmentionné établis au titre de 2016 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
2. Les fonctionnaires promus au titre de 2016 sont classés dans le grade d'éducateur de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. I. - A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres des corps régis par les décrets du 27 mars 1992, 28 septembre 2012 et 1er juillet 2015 susvisés, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE dans le premier grade | NOUVELLE SITUATION dans le premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Situation d'origine dans le deuxième grade | Nouvelle situation dans le deuxième grade | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. I. - Les agents régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre III du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
2. II. - Les agents régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1erjanvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 28 septembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
3. III. - Les agents régis par le décret 1er juillet 2015 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 1er juillet 2015 précité, dans sa rédaction antérieure 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.
4. IV. - Les membres des corps inscrits à l'annexe du présent décret, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er janvier 2017, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017.
5. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du deuxième grade.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception :
2. 1° De celles des articles 11, 13, 15, 20 à 25, 27 et du 1° de l'article 30 qui prennent effet au 1er janvier 2016 ;
3. 2° De celles des articles 16, 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. - Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
2. - Corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3. - Corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert Le II de l'article 18 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est abrogé. Les assistants de service social conservent les réductions d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. A compter du 1er janvier 2017, le même décret du 28 septembre 2012 est ainsi modifié : 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et par celles du présent décret. » ; 2° L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.-Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend : « 1° Le grade d'assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ; « 2° Le grade d'assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret. » ; 3° Les articles 13 à 20 sont abrogés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 2016).