Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières

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NatureDécret
Signé le11 mai 2016
Publié le13 mai 2016
Articles14 articles en vigueur
NORRDFF1604220D
IdentifiantLEGITEXT000032524595
RéférenceDécret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, du statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et du statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ; fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie B et création de dispositions communes pour les corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2016 pour les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon et le 1er janvier 2017 pour les autres dispositions, conformément au calendrier de mise en œuvre annexé au protocole. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie B appartenant à des corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon au sein des trois versants de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B à caractère socio-éducatif. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 12 LEGIARTI000032524618

A abrogé :

  • Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 : art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20

A modifié :

  • Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 : art. 1, art. 4

Article 14 LEGIARTI000032524620

A modifié :

  • DÉCRET n° 2015-802 du 1er juillet 2015 : art. 1, art. 4

A abrogé :

  • DÉCRET n° 2015-802 du 1er juillet 2015 : art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19

Article 15 LEGIARTI000032524622

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 1

Article 16 LEGIARTI000032524626

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 3

Article 17 LEGIARTI000032524628

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 6

Article 18 LEGIARTI000032524630

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 8

Article 19 LEGIARTI000032524632

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 10

Article 20 LEGIARTI000032524634

A modifié :

  • Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : art. 11, art. 12, art. 13

Article 21 LEGIARTI000032524636

A modifié :

  • Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : art. 14

Article 22 LEGIARTI000032524638

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 15, art. 16

Article 23 LEGIARTI000032524640

A modifié :

  • Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : art. 18, art. 19, art. 20

Article 24 LEGIARTI000032524644

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 22

Article 25 LEGIARTI000032524642

A modifié :

  • Décret n°92-344 du 27 mars 1992 : art. 23

Article 30 LEGIARTI000032524654

A abrogé :

  • Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : art. 3-1, art. 17, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29
  • Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 18, Art. 19, Art. 20

Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Section 1 : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032524664

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les corps à caractère socio-éducatif inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que par celles du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000032524666

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Chaque corps comprend deux grades :

2. 1° Le premier grade comporte douze échelons ;

3. 2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.

Section 2 : Classement

Article 3 Abrogé LEGIARTI000032524668

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés en annexe du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

4. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000036439885

en vigueur le 24 décembre 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C3
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon10e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon9e échelonAncienneté acquise
8e échelon8e échelonAncienneté acquise
7e échelon7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon6e échelonSans ancienneté
4e échelon5e échelonAncienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté
2e échelon3e échelonAncienneté acquise
1er échelon3e échelonSans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C2
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon7e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon7e échelonSans ancienneté
9e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon6e échelonSans ancienneté
7e échelon5e échelonAncienneté acquise
6e échelon4e échelonAncienneté acquise
5e échelon3e échelonAncienneté acquise
4e échelon2e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonSans ancienneté
2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C1
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon6e échelonSans ancienneté
10e échelon6e échelonSans ancienneté
9e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon4e échelonAncienneté acquise
7e échelon3e échelonAncienneté acquise
6e échelon2e échelonAncienneté acquise
5e échelon2e échelonSans ancienneté
4e échelon1er échelon2/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon1er échelonAncienneté acquise
2e échelon1er échelonSans ancienneté
1er échelon1er échelonSans ancienneté

4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 4 Modifié LEGIARTI000032524670

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 décembre 2017

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
C3

NOUVELLE SITUATION
Premier grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois

5e échelon
4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
C2

NOUVELLE SITUATION
Premier grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
C1

NOUVELLE SITUATION
Premier grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.

5. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

7. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

8. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000032524672

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés en annexe, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.

2. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

3. La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant les dates mentionnées ci-dessous de la date de nomination dans un des corps mentionnés en annexe :

4. 1° 1er octobre 2012 pour le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

5. 2° 1er août 2015 pour le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

6. 3° 1er janvier 2016 pour le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000032524614

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000032524674

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Section 3 : Avancement

Article 8 Abrogé LEGIARTI000032524676

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Premier grade

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade

11e échelon

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 9 Abrogé LEGIARTI000032524678

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000032524680

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat

Article 11 Abrogé LEGIARTI000032524616

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012

3. Art. 18

4. Les assistants de service social conservent les réductions d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

Article 13 Abrogé LEGIARTI000032524624

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -DÉCRET n° 2015-802 du 1er juillet 2015

3. Art. 13, Art. 14, Art. 17

4. Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 26 Abrogé LEGIARTI000032524646

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Décret n° 92-344 du 27 mars 1992

3. Art. 1er, Art. 15

Article 27 Abrogé LEGIARTI000032524648

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019

1. Au 1er janvier 2016, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont reclassés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Educateur de 1re classe

Educateur de 1re classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans
- avant trois ans

10e échelon
9e échelon

Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

8e échelon
7e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise

Educateur de 2e classe

Educateur de 2e classe

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans
- avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

7e échelon
6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

4e échelon
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an

1er échelon :

- à partir de six mois
- avant six mois

2e échelon
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise

2. Les éducateurs stagiaires, classés à l'échelon de stage, régis par le décret du 27 mars 1992 précité sont reclassés dans le 1er échelon du présent décret, sans conservation d'ancienneté.

3. II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

4. III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000032524650

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 27.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000032524652

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les tableaux d'avancement au grade d'éducateurs de 1re classe de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 susmentionné établis au titre de 2016 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les fonctionnaires promus au titre de 2016 sont classés dans le grade d'éducateur de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales communes

Article 31 Abrogé LEGIARTI000032524656

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres des corps régis par les décrets du 27 mars 1992, 28 septembre 2012 et 1er juillet 2015 susvisés, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade

NOUVELLE SITUATION
dans le premier grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Situation d'origine dans le deuxième grade

Nouvelle situation dans le deuxième grade

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000032524658

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. I. - Les agents régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre III du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.

2. II. - Les agents régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1erjanvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 28 septembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.

3. III. - Les agents régis par le décret 1er juillet 2015 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 1er juillet 2015 précité, dans sa rédaction antérieure 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 31 du présent décret.

4. IV. - Les membres des corps inscrits à l'annexe du présent décret, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er janvier 2017, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017.

5. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du deuxième grade.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000032524660

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception :

2. 1° De celles des articles 11, 13, 15, 20 à 25, 27 et du 1° de l'article 30 qui prennent effet au 1er janvier 2016 ;

3. 2° De celles des articles 16, 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000032524662

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000032595149

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019

1. - Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

2. - Corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3. - Corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Fait le 11 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert Le II de l'article 18 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est abrogé. Les assistants de service social conservent les réductions d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon. A compter du 1er janvier 2017, le même décret du 28 septembre 2012 est ainsi modifié : 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et par celles du présent décret. » ; 2° L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.-Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend : « 1° Le grade d'assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ; « 2° Le grade d'assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret. » ; 3° Les articles 13 à 20 sont abrogés.

Textes cités liens · DILA10

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code du service national (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 2016).

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