Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-584 du 11 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032524640
Texte parentLEGITEXT000032524595
Référencearticle 23 du décret n°2016-584 du 11 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, les articles 18,19 et 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Educateur de 2e classe

6. 13e échelon

7. 12e échelon

8. 4 ans

9. 11e échelon

10. 3 ans

11. 10e échelon

12. 3 ans

13. 9e échelon

14. 3 ans

15. 8e échelon

16. 2 ans

17. 7e échelon

18. 2 ans

19. 6e échelon

20. 2 ans

21. 5e échelon

22. 2 ans

23. 4e échelon

24. 2 ans

25. 3e échelon

26. 2 ans

27. 2e échelon

28. 2 ans

29. 1er échelon

30. 1 an

31. Educateur de 1re classe

32. 11e échelon

33. 10e échelon

34. 3 ans

35. 9e échelon

36. 2 ans et 6 mois

37. 8e échelon

38. 2 ans et 6 mois

39. 7e échelon

40. 2 ans

41. 6e échelon

42. 2 ans

43. 5e échelon

44. 2 ans

45. 4e échelon

46. 2 ans

47. 3e échelon

48. 2 ans

49. 2e échelon

50. 2 ans

51. 1er échelon

52. 2 ans

53. « Art. 19.-Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent. « Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé conformément au décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

54. « Art. 20.-Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

55. SITUATION D'ORIGINE

56. NOUVELLE SITUATION

57. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

58. 13e échelon

59. 9e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 12e échelon

62. 8e échelon

63. 5/8 ancienneté acquise

64. 11e échelon

65. 7e échelon

66. 2/3 ancienneté acquise

67. 10e échelon

68. 6e échelon

69. 2/3 ancienneté acquise

70. 9e échelon

71. 5e échelon

72. 2/3 ancienneté acquise

73. 8e échelon

74. 4e échelon

75. Ancienneté acquise

76. 7e échelon

77. 3e échelon

78. Ancienneté acquise

79. 6e échelon

80. 2e échelon

81. Ancienneté acquise

82. 5e échelon

83. 1er échelon

84. 1/2 ancienneté acquise

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : art. 18, art. 19, art. 20

Aller plus loin

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