Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-584 du 11 mai 2016
RattachementSection 2 : Classement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif
Section 2 : Classement
IdentifiantLEGIARTI000032524614
Texte parentLEGITEXT000032524595
Référencearticle 6 du décret n°2016-584 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.
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