1. Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-584 du 11 mai 2016
Rattachement
Section 3 : Avancement
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif
- Section 3 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032524678
Texte parentLEGITEXT000032524595
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