Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2017 au 1er février 2019.

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TexteDécret n°2016-584 du 11 mai 2016
Rattachement
Section 2 : Classement
  1. Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif
  2. Section 2 : Classement
IdentifiantLEGIARTI000036439885
Texte parentLEGITEXT000032524595
Référencearticle 4 du décret n°2016-584 du 11 mai 2016 (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C3
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon10e échelonAncienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon9e échelonAncienneté acquise
8e échelon8e échelonAncienneté acquise
7e échelon7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon6e échelonSans ancienneté
4e échelon5e échelonAncienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté
2e échelon3e échelonAncienneté acquise
1er échelon3e échelonSans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C2
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon7e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon7e échelonSans ancienneté
9e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon6e échelonSans ancienneté
7e échelon5e échelonAncienneté acquise
6e échelon4e échelonAncienneté acquise
5e échelon3e échelonAncienneté acquise
4e échelon2e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonSans ancienneté
2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
C1
NOUVELLE SITUATION
Premier grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon6e échelonSans ancienneté
10e échelon6e échelonSans ancienneté
9e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon4e échelonAncienneté acquise
7e échelon3e échelonAncienneté acquise
6e échelon2e échelonAncienneté acquise
5e échelon2e échelonSans ancienneté
4e échelon1er échelon2/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon1er échelonAncienneté acquise
2e échelon1er échelonSans ancienneté
1er échelon1er échelonSans ancienneté

4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036439885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.