Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-608 du 13 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032529688
Texte parentLEGITEXT000032529684
Référencearticle 1 du décret n°2016-608 du 13 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

2. « Sous-section 18 « Sportifs de haut niveau

3. « Art. D. 412-101.-Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L. 412-8 du présent code, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au directeur technique national de la discipline mentionné à l'article L. 131-12 du code du sport.

4. « Art. D. 412-102.-Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétente. « La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu'il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre. « La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

5. « Art. D. 412-103.-Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.

6. « Art. D. 412-104.-Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. Sct. Sous-section 18 : Sportifs de haut niveau , Art. D412-101, Art. D412-102, Art. D412-103, Art. D412-104

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032529688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.