Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 mai 2016.

TexteDécret n°2016-607 du 13 mai 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032529776
Texte parentLEGITEXT000032529745
Référencearticle 8 du décret n°2016-607 du 13 mai 2016 (version du 16 mai 2016)Légifrance →

1. Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 519-3-3 du code monétaire et financier, immatriculés avant le 1er janvier 2017 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code, sont réputés avoir satisfait aux obligations de compétence professionnelle régies par les articles R. 519-8 à R. 519-10 du même code, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent en application de l'article R. 519-4 du même code.

2. Sont réputés satisfaire aux obligations de compétence professionnelle définies aux articles R. 519-8 à R. 519-10 du même code, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent en application de l'article R. 519-4 du même code, les personnels de ces intermédiaires en fonctions au 31 décembre 2016 qui réalisent des actes d'intermédiation et remplissent à cette date les obligations de compétence professionnelle définies à ces articles dans leur rédaction en vigueur à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032529776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.