Article 1 LEGIARTI000032529762
A modifié :
- Code de la consommation : art. R121-3
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et consommateurs. Objet : le décret a pour objet de transposer en droit français les dispositions de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 qui relèvent du domaine réglementaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016, hormis pour certaines dispositions concernant la publicité, l'information générale, le TAEG et la fiche d'information standardisée européenne (1er octobre 2016) ainsi que la formation des prêteurs et des intermédiaires (selon les dispositions 1er janvier 2017, 21 mars 2017 ou 21 mars 2019). Notice : ce décret porte application des dispositions de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation prise pour la transposition de la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, qui institue un cadre juridique harmonisé à l'échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Elle crée par ailleurs un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier, qui pourront exercer leurs activités sur tout le territoire européen. Le présent décret comporte des dispositions d'application notamment relatives aux modalités d'offre, de distribution et d'exécution des contrats de crédit immobilier ainsi qu'à l'assiette et au calcul du taux annuel effectif global (TAEG). Il précise les conditions d'exercice du service de conseil en matière de crédit immobilier introduit par l'ordonnance précitée ainsi que les modalités de mise en œuvre des obligations de compétences professionnelles des intermédiaires. Références : les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 26 novembre 2015, 15 janvier et 14 mars 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 février et 6 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
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1. Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 519-3-3 du code monétaire et financier, immatriculés avant le 1er janvier 2017 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code, sont réputés avoir satisfait aux obligations de compétence professionnelle régies par les articles R. 519-8 à R. 519-10 du même code, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent en application de l'article R. 519-4 du même code.
2. Sont réputés satisfaire aux obligations de compétence professionnelle définies aux articles R. 519-8 à R. 519-10 du même code, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent en application de l'article R. 519-4 du même code, les personnels de ces intermédiaires en fonctions au 31 décembre 2016 qui réalisent des actes d'intermédiation et remplissent à cette date les obligations de compétence professionnelle définies à ces articles dans leur rédaction en vigueur à cette date.
1. I. - Sous réserve des dispositions des II à IV, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
2. II. - Les dispositions du III de l'article R. 519-7, du premier alinéa respectivement des articles R. 519-8 et R. 519-9 et du II de l'article R. 519-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
3. III. - Les dispositions de l'article R. 519-15-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 21 mars 2017.
4. IV. - Les dispositions des a, c et d des 3° et 4° de l'article 5 ainsi que des II de chacun des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 21 mars 2019.
5. V. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur.
1. Les dispositions de l'article 8 et de l'article 9 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
A modifié :
Fait le 13 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 2016).